Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 26/00704


Vérifier : TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 26/00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
26/00704
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
698e387acdc6046d471d83a1

Texte de la décision

2,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Rectificative de l’ordonnance en date du 14 Novembre 2025 N° PORTALIS DBW3-W-B7J-6OWW RG 25/02404

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le :

N° RG 26/00704 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OJ4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LYOS VI
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

[Adresse 2] BUN SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocats au barreau de MARSEILLE

DENONCE

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 12/02/26
À
- Maître [E] [L]
- Maître [W] [O]

Vu la requête en rectification reçue du conseil de la société Bo Bun Shop le 20 janvier 2026 ;

Vu l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 novembre 2025 dans l’instance RG 25. 2404 ;

Vu les avis adressés aux parties et leurs explications en réponse ;

Vu les articles 462 et suivant du code de procédure civile ;

Sur ce :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société Bo Bun Shop a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 novembre 2025 dans l’instance RG 25. 2404 ; que le tribunal judiciaire, dessaisi, n’est donc plus compétent pour statuer sur les rectifications de sa décision, quand bien même la cour aurait-elle prononcé une caducité de l’appel (RG 25.13932) ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête en rectification ;

Laissons les dépens de l’instance rectificative à la charge du requérant.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.