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TJ 78646, 4 févr. 2025, RG 24/00328


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Date
04/02/2025
Numéro
24/00328
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
698e39c2cdc6046d471da010

Texte de la décision

11,989 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00328 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUGD
MINUTE : /2025

72A Demande en paiement des charges ou des contributions

JUGEMENT

Du : 04 Février 2025

réputé contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

[S] [K]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me RAISON

copies délivrées le
à Me RAISON

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 07 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2],
Syndic CITYA RAMBOUILLET

représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

M. [K] [S] est propriétaire du lot de copropriété n°0175 situé [Adresse 4].

Le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son syndic, CITYA RAMBOUILLET, a fait assigner M. [K] [S] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [K] [S] à lui payer les sommes de :
1 885,56 € au titre des charges impayées au charges arrêtées au 10 décembre 2024,2 157,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 500,00 € à titre de dommages et intérêts,1 944,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité par acte remis remise à étude, M. [K] [S] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" verse aux débats :
Un relevé de propriété attestant de ce que M. [K] [S] est propriétaire du lot n°0175 situés [Adresse 2] [Localité 4]. Un décompte daté du 10 décembre 2024 (incluant les charges pour le 4ème trimestre 2024),Les appels de fonds,
Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 mars 2022, 15 septembre 2022, 13 février 2023 et 1er février 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [K] [S] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2534,83 euros hors frais. Toutefois le demandeur limite sa prétention à la somme de 1 885,56 euros.

Il convient, en conséquence, de condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 1 885,56 €, au titre des charges dues à la date du 10 décembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 (date de la mise en demeure) sur la somme de 1783,69 euros et intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 (date de l’assignation) pour le surplus.

Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [K] [S] seul, la somme de 237,60 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, M. [K] [S] sera condamné à payer la somme de 237,60 € au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" au titre des frais de recouvrement nécessaires.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2024.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [K] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige, des justificatifs produits et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" la somme de 1 122,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son syndic, CITYA RAMBOUILLET, la somme de 1 885,56 €, au titre des charges dues à la date du 10 décembre 2024 (incluant les charges pour le 4ème trimestre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 sur la somme de 1783,69 euros et intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 pour le surplus ;

CONDAMNE M. [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son syndic, CITYA RAMBOUILLET, la somme de 237,60 € au titre des frais de recouvrement, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]", représenté par son syndic, CITYA RAMBOUILLET, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]", représenté par son syndic, CITYA RAMBOUILLET, la somme de 1 122,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 04 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, Le président,

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