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TJ 78646, 4 févr. 2025, RG 24/00008


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Date
04/02/2025
Numéro
24/00008
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
698e39ffcdc6046d471da428

Texte de la décision

11,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC2U
MINUTE : /2025

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT

Du : 04 Février 2025

contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[T] [C] [E]

DEFENDEUR(S) :

[U] [I], [J] [D] épouse [I]

expédition exécutoire
délivrée le
à M et Mme [I]

copies délivrées le
à M et Mme [I]
à Me DURAND

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 07 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée de l’administration du tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

M. [T] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

M. [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant

Mme [J] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [I] ont fait appel aux services de M. [C] [E] [T], paysagiste, pour la réalisation d’un parking en enrobé, selon devis du 31 mai 2022. Lesdits travaux ont été facturés le 13 septembre 2022 à la somme de 9360 euros. Les époux se sont acquittés de la somme de 3744 euros. Insatisfaits des travaux réalisés et notamment du type d’enrobé posé, ils ont refusé de payer le solde demandé.

Par requête reçue le 20 mars 2024 M. [C] [E] [T] a saisi le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de règlement intégral de la facture. Une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 29 mars 2024 et signifiée à aux époux [I] le 24 avril 2024, ordonnance à laquelle ces derniers ont fait opposition le 13 mai 2024.

A l’audience du 07 janvier 2025, M. [C] [E] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal :
-de condamner solidairement Monsieur et Madame [I] [U] et [J], née [D], au paiement de la somme de 5616 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde de la somme due pour le solde du marché (les travaux réalisés s’agissant du parking),
-d’ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer aux dernières conclusions déposées à l’audience pour l’exposé des moyens, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

De leur côté, les époux [I], présents, demandent au tribunal de proximité de Rambouillet :
-d’ordonner la résolution du contrat et à titre subsidiaire de débouter M. [C] [E] [T] de sa demande relative au paiement du solde des travaux réalisés concernant le parking,
-d’ordonner à M. [C] [E] [T] qu’il leur communique la garantie décennale,
-de condamner M. [C] [E] [T] à leur payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts aux titres des frais engagés (les frais d’expertise).

L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, les époux [I] ont fait opposition de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois qui a suivi sa signification.

Dès lors, leur opposition est recevable.

Sur la demande de paiement du solde des travaux relatifs au parking

Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon les articles 1224 et 1228 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, selon l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

En l’espèce, M. [C] [E] [T] reconnait avoir posé un enrobé à BB0/10 alors que les parties avaient convenu de la pose d’un enrobé BB0/6. Dès lors, la prestation contractuelle n’a pas été respectée. Il importe peu que le nouvel enrobé soit plus adapté : M. [C] [E] [T] ne pouvait unilatéralement revenir sur la prestation convenue sans obtenir l’accord préalable des époux [I]. De plus, il résulte du rapport d’expertise du 12 novembre 2024 produit par les époux [I] un certain nombre de malfaçons graves notamment quant à l’impératif de sécurité : le regard n’a pas été fixé correctement, s’est désolidarisé de l’enrobé occasionnant un risque de chute (page 7).
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat n’a pas été parfaitement exécuté et que les manquements contractuels, qui portent sur les éléments essentiels de la prestation convenue, sont suffisamment graves.

Toutefois, la résolution entraînerait de facto une obligation de restitution réciproque entre les parties. Or, il apparaît qu’une restitution en nature est impossible pour les époux [I] au regard de la nature de la prestation réalisée, et qu’aucun chiffrage n’est produit pour une restitution en valeur.

Dès lors, il y a lieu de débouter les époux [I] de leur demande de résolution du contrat.

Toutefois, au regard de l’importance des inexécutions contractuelles relevées et de leur gravité, M. [C] [E] [T] sera débouté de sa demande de paiement du solde du marché pour la réalisation de travaux relatifs au parking. Il sera également débouté de sa demande relative à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [I]

Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [I] demandent le remboursement des frais d’expertise mais ne produisent aucune facture si bien qu’il est impossible de connaître le prix acquitté pour la réalisation de l’expertise.

Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de communication de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Ainsi, le constructeur a l’obligation de remettre une attestation d’assurance décennale à son client.

En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [C] [E] [T] ait remis ladite attestation aux époux [I].

Dès lors, il y a lieu de condamner M. [C] [E] [T] à communiquer aux époux [I] l’attestation d’assurance décennale, cela sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C] [E] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [J] [D] épouse [I] et M. [U] [I] à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 mars 2024 ;

DECLARE ladite ordonnance d’injonction de payer non avenue et statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme [J] [D] épouse [I] et M. [U] [I] de leur demande de résolution du contrat ;

DEBOUTE M. [C] [E] [T] de sa demande de paiement du solde du marché pour la réalisation de travaux relatifs au parking et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE Mme [J] [D] épouse [I] et M. [U] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [E] [T] à communiquer à Mme [J] [D] épouse [I] et M. [U] [I] l’attestation d’assurance décennale, cela sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

DEBOUTE M. [C] [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [E] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 04 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière La présidente

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