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TJ 76351, 10 févr. 2026, RG 26/00171


Vérifier : TJ 76351, 10 févr. 2026, RG 26/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
698e4c00cdc6046d471f490d

Texte de la décision

6,251 caractères

/

1 N° RG 26/00171 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDHTMinute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 Février 2026 pour notification à [T] [R] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Février 2026

[T] [R]

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [T]
- Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
-
- M. Le procureur de la République

le 10 Février 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 10 Février 2026
Décision du 10 Février 2026 à 11h00

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [R],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [T] le 28 janvier 2026 de :

[T] [R]
né le 12 Mars 1982 à

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [T], pôle de psychiatrie
Hôpital [R]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Vu la décision de placement en isolement de [T] [R] prise par le Docteur [U] le 02 février 2026 à 11h30

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 06 février 2026 à 10h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06 février 2026 à 11h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [T], reçu et enregistré au greffe le 09 février 2026 à 10h19,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
- au directeur du groupe hospitalier [T]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] le 09 février 2026 à 10h10, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [T] [R] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué

Après avoir recueilli les observations de
- [T] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public.

Vu l’avis du ministère public en date du 09/02/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.

Me Valerie LEBON-KERGARAVAT demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l’espèce, [T] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 janvier 2026 sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 février 2026.

Il a été placé à l’isolement par décision médicale motivée du 2 février 2026 à 11h30. La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 6 février 2026 à 10h45.

Le certificat médical établi par le Docteur [U] le 09 février 2026 à 10h10 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que sa désorganisation incontrôlable à ce stade par traitement médicamenteux le met en danger.

Lors de l’audience, [T] [R] particulièrement exalté a indiqué que son isolement se passait bien avant d’enchaîner des propos confus et abondants.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [R] au delà de 192 heures à compter du 10 février 2025 11h30..

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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