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TJ 45234, 12 févr. 2026, RG 24/05792


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Date
12/02/2026
Numéro
24/05792
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
other
Id
698e5563cdc6046d47200a0d

Texte de la décision

3,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

N° RG 24/05792 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G33S

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [P] [E] [R] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-002506 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] - TURQUIE
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2025-000427 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce d’[P] [Y] et de [I] [K] ;

Dit que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

- Madame [P] [E] [R] [Y], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],

et de :

- Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] - TURQUIE

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 4] (94), le 06 mars 2010, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation soit le 28 novembre 2024 ;

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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