CA Versailles, 30 avr. 2025, RG 25/02191
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 25/02191 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDX4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2025
Date de saisine : 08 Avril 2025
Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2024L01254 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 06 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [C] [L], représentant : Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [1] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [2] » fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 5 janvier 2023
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le seul tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de la AARPI ANTES AVOCATS avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de la AARPI ANTES AVOCATS en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 30 avril 2025
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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