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CA Versailles, 27 mars 2025, RG 25/01723


Vérifier : CA Versailles, 27 mars 2025, RG 25/01723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
25/01723
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
ordonnance
Id
698ec0edcdc6046d472869f2

Texte de la décision

3,004 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 25/01723 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCOQ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Mars 2025

Date de saisine : 21 Mars 2025

Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Décision attaquée : n° 2017M06014 rendue par le Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE le 27 Février 2025

Appelante :

Société CABINET S'WAY sous procédure de sauvegarde, dont la S.E.L.A.R.L. FHB pris en la personne de Me [S], administrateur judiciaire de la société CABINET S'WAY, dument désignée commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 1] et S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Me [T], mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société CABINET S'WAY,

représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423

Intimé :

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal des Affaires Economiques de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Estelle MAILLANCOURT avocat inscrite au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me [Z] [A] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 27 mars 2025

La Greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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