CA Versailles, 8 janv. 2025, RG 24/05313
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/05313 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWMW
AFFAIRE : S.A.S.U. AD HUMAN SERVICES C/ ORGANISME UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF, S.E.L.A.R.L. SELARL [P] [Q], LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. AD HUMAN SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Yasmina DAHGANE-GUILLAUME, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire 42
Plaidant : Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 0137
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24344
SELARL [P] [Q] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AD HUMAN SERVICES.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240653
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
INTIMEES
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2024, sur assignation de l'URSSAF d'Ile-de-France, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société Ad Human Service et nommé la société [P] [Q] liquidateur.
Le 5 août 2024, la société débitrice a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 octobre 2024, le liquidateur a introduit un incident devant le président de la chambre.
Il demande à ce magistrat de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'URSSAF, soutenant que les conclusions de l'appelante n'ont pas été remises au greffe dans le délai prévu par la loi.
Le 3 décembre 2024, l'URSSAF a également conclu à la caducité partielle de la déclaration d'appel à son égard ; elle réclame en outre une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Le 2 décembre 2024, l'appelante a conclu à la validité de sa déclaration d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité partielle
En application de l'article R. 661-6, du code de commerce, les appels des jugements ouvrant une liquidation judiciaire sont jugés à bref délai, selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
L'article 905-2 du même code dispose en son premier alinéa :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 dispose :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'appelante a conclu le 5 août 2024, soit le jour même de sa déclaration d'appel.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 2 septembre 2024.
L'URSSAF n'a constitué avocat que le 15 novembre 2024, de sorte qu'il incombait à l'appelante de lui signifier ses conclusions avant le lundi 4 novembre 2024.
Il est constant qu'à cette date, l'appelante n'avait pas signifié de conclusions à l'URSSAF, ce à quoi, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peut suppléer l'envoi de ses conclusions par un courrier électronique le 28 octobre 2024.
La déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque à l'égard de l'URSSAF.
Sur les conséquences de la caducité partielle
Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification dans les délais à certains intimés emporte caducité à l'égard de tous les intimés (2e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.777).
D'une manière générale, l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions qui viendraient à être rendues contre les différentes parties au litige (2e civ., 17 nov. 2022, n° 20-19.782, publié).
Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire (Com., 29 sept. 2015, n° 14-13.257, publié ; Com, 28 mars 2018, n°16-26.453).
Il convient d'inviter les parties à se prononcer sur le point de savoir s'il existe ici un lien d'indivisibilité entre le liquidateur, la société débitrice et l'URSSAF, qui l'a assignée en ouverture de la procédure collective, tel que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'URSSAF emporterait caducité de cette déclaration à l'égard du liquidateur intimé.
Sur les demandes accessoires
L'équité n'impose pas d'allouer à l'URSSAF l'indemnité de procédure qu'elle réclame.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre
Dit la déclaration d'appel caduque à l'égard de l'URSSAF ;
Invite les parties à conclure avant le 20 janvier 2024 sur l'existence d'un lien d'indivisibilité entre le liquidateur, la société débitrice et l'URSSAF.
La Greffière Le Président
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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