Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 12 févr. 2026, RG 25/03573


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2026, RG 25/03573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/03573
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
698ec358cdc6046d47291a50

Texte de la décision

5,692 caractères

12/02/2026

ARRÊT N° 67/2026

N° RG 25/03573 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHIN

EV/KM

Décision déférée du 11 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (11-22-149)

[V]

[X] [B]

C/

Entreprise [1]

Etablissement [2]

Etablissement [3]

Etablissement [4]

Etablissement [Adresse 1]

Etablissement [5]

Etablissement Public SIP [Localité 2]

S.A. [6] ([7])

Société [8]

Société [9]

Société [10]

RECTIFICATION

DE L'ARRET DU 20/12/2023 MINUTE 685/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [X] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

INTIMES

Entreprise [1]

[11]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante

Etablissement [2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

Etablissement [3]

CHEZ [Z] [G]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

Etablissement CAISSE FEDERALE DE [12]

CHEZ CM-CIC [13]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante

Etablissement [Adresse 1]

CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparante

Etablissement [5]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante

Etablissement Public SIP [Localité 2]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [6] ([7])

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Société [8]

CHEZ FLEMMINGS RECOUVREMENT

[Adresse 14]

[Localité 11]

non comparante

Société [9]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

Société [10]

[Adresse 15]

[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

Mme [X] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2021.

Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures de désendettement.

Mme [B] a contesté les mesures.

Par jugement du 11 mai 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de Mme [B],

- fixé la mensualité de remboursement à 420 €,

- adopté des mesures jointes au jugement pour la période du 10 juillet 2023 au 11 janvier 2029,

- écarté de la procédure les créances n°41640383304100, n°43333278464100 et n° 41640383309001 de la SA [14] Finance et n°51064057639006 et n°51064057639007 de [Adresse 1],

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision notifiée le 20 mai 2023.

Par arrêt du 20 décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a:

- confirmé le jugement entrepris,

- rejeté la demande présentée par la SA [Adresse 16],

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Par courrier, Mme [B] a indiqué souhaiter pouvoir débloquer son épargne salariale, l'organisme la gérant ([15]) sollicitant une décision judiciaire en ce sens.

La cour a fait rappeler ce dossier en omission de statuer, en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile.

L'affaire était appelée à l'audience du 11 décembre 2025. Aucune partie n'a comparu.

Par courrier du 5 décembre 2025, la SA [Adresse 17] [Adresse 18] indiquait que sa dette était éteinte. Par courrier du 18 novembre 2025 le [16], mandaté par [5], indiquait souhaiter la confirmation de la décision.

MOTIFS

Dans la motivation de l'arrêt du 20 décembre 2023, la cour relevait que Mme [B] souhaitait que son épargne salariale soit affectée au remboursement de ses dettes et obtenir, par compensation, une diminution de ses mensualités.

Par ailleurs, au regard des ressources et des charges de la débitrice, la cour a considéré qu'il y avait pas lieu de modifier le montant des échéances de remboursement tel que retenu par le premier juge et considéré qu'il appartiendrait à Mme [B], à sa convenance de les régler avec le montant de son épargne salariale, mentionnée par erreur « épargne-retraite ».

Cependant, la cour a omis de préciser cette autorisation dans le dispositif de la décision.

Il convient de réparer cette omission qui n'appelle aucune opposition.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

Rectifie l'arrêt en date du 20 décembre 2023,

Dit que dans la motivation page 6/7, huitième paragraphe les termes « épargne-retraite » seront remplacés par « épargne salariale »,

Dit que le dispositif sera complété ainsi:

« Autorise Mme [X] [B] à libérer son épargne salariale auprès de l'organisme [15] »,

Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l'arrêt du 20 décembre 2023 et des expéditions qui en seront faites,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.