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CA Toulouse, 3 févr. 2026, RG 25/02917


Vérifier : CA Toulouse, 3 févr. 2026, RG 25/02917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/02917
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
other
Id
698ec35acdc6046d47291a67

Texte de la décision

2,059 caractères

03/02/2026

ORDONNANCE N° 2026/14

N° RG 25/02917 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFDB

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 20 Mai 2025 - Pole social du TJ d'[Localité 1] -22/00172

S.A.S.U. [1]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS (CPAM DU GERS)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le trois février deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

[Adresse 3]

TSA 99998

[Localité 3]

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2026, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 29 août 2025 à l'encontre d'une décision rendue le 20 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Auch,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant S.A.S.U. [1] à Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gers.

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.

La greffière La présidente

E. BERTRAND M. SEVILLA

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