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CA Rouen, 12 févr. 2026, RG 24/04050


Vérifier : CA Rouen, 12 févr. 2026, RG 24/04050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24/04050
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
698ec50bcdc6046d47296b5b

Texte de la décision

2,534 caractères

N° RG 24/04050 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2EB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 FEVRIER 2026

DÉSISTEMENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 05 Novembre 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Association [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Monsieur [R] [Y] a régulièrement relevé appel d'une décision du conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 05 novembre 2024 ayant statué dans un litige l'opposant à l'Association [1] ;

L'appelant s'est désisté de son appel par conclusions notifées le 05 décembre 2025.

Ce désistement a été accepté par l'intimée par conclusions notifiées le 09 décembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.

Il convient, dans ces conditions, de donner acte à Monsieur [R] [Y] de son désistement et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [R] [Y] et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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