CA Poitiers, 12 févr. 2026, RG 25/03120
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
Ordonnance N°: 47 ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Art. 906-1 et 906-3 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 25/03120 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNVG
Affaire :
Monsieur [P] [D]
Représentant : Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [D]
Représentant : Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTS
Mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY
Représentant : Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SARL AEK SOLUTIONS en sa qualité de liquidateur amiable
Représentant : Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
INTIMES
Nous, Thierry MONGE, président de chambre
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé le 06 janvier 2026 à Me [Q] [N] d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours à compter de l'avis ;
Vu les articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 02 Février 2026
Attendu que les appelants n'ont pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la Société Mutuelle d'assurance de Bourgogne (SMAB) dans le délai de 20 jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile sans qu'ils puissent justifier d'un motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Société Mutuelle d'assurance de Bourgogne (SMAB).
Disons que la procédure se poursuit entre les autres parties.
Laissons les dépens à la charge des appelants.
Fait à [Localité 1], le 12 Février 2026
Le Président de chambre,
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