Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 12 févr. 2026, RG 25/02503


Vérifier : CA Montpellier, 12 févr. 2026, RG 25/02503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/02503
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
ordonnance
Id
698ece4dcdc6046d472a7c71

Texte de la décision

3,650 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 25/02503 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU6Q

APPELANT :

M. [F] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

M. [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS

Mme [S] [D] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS

Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 9 décembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 mai 2025, Monsieur [F] [A] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers.

Par conclusions d'incident remises au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [A] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier sous le n° RG 25/02503 dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [A] le 27 mai 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d'incident en réplique remises au greffe le 16 septembre 2025, Madame [S] [D] épouse [M] et Monsieur [R] [D] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [A] de sa demande de voir ordonner un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation et de condamner Monsieur [A] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

En l'espèce, il convient de rappeler l'existence de deux procédures parallèles, à savoir une procédure aux fins de bornage ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 30 octobre 2020 infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 mars 2025 et une procédure aux fins de constater un empiètement ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 9 mai 2023 ayant constaté que l'action engagée par Monsieur [A] était prescrite, ce jugement faisant également l'objet d'un appel.

Monsieur [A] ayant formé un pourvoi contre l'arrêt du 27 mars 2025 ayant constaté l'acquisition de la prescription trentenaire et ordonné le bornage sollicite qu'il soit sursis à statuer sur l'appel à l'encontre du jugement portant sur l'empiètement dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation sur le bornage et la prescription.

Force est de constater que la décision de la Cour de cassation, en particulier concernant l'interruption du délai de la prescription acquisitive, serait susceptible d'avoir une incidence sur la question de l'empiètement et de remettre par conséquent en cause la décision rendue sur le bornage par la cour d'appel.

Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [A] le 27 mai 2025.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons un sursis à statuer dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier sous le n° RG 25/02503 dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [A] le 27 mai 2025;

Laissons les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [F] [A].

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.