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CA Montpellier, 12 févr. 2026, RG 25/00146


Vérifier : CA Montpellier, 12 févr. 2026, RG 25/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/00146
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
698ece87cdc6046d472a8080

Texte de la décision

6,273 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00146 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQHW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

N° RG 24/00171

APPELANT :

Monsieur [Q] [P]

né le 07 Novembre 1969 à [Localité 2] (68)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté à l'audience par Me RICHAUD Iris substituant Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant et non représenté

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

ARRET :

- Rendue par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA .

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Soutenant avoir prêté à M. [J] [I] plusieurs sommes d'un montant total de 35 000 euros entre le 7 octobre 2018 et le 5 juin 2019, M. [Q] [P] l'a fait assigner en paiement et indemnisation par acte du 18 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Béziers .

2. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [Q] [P] de ses entières demandes et l'a condamné aux dépens.

3. M. [Q] [P] a relevé appel du jugement le 8 janvier 2025.

4. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 février 2025, M. [Q] [P] demande à la cour de :

Infirmer le jugement querellé du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 5 septembre 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses entières demandes et condamné aux dépens ,

Et statuant à nouveau:

A titre principal,

Condamner M. [J] [I] à restituer à M. [P] la somme de 35 000 € en exécution du contrat de prêt.

A titre subsidiaire,

Condamner M. [J] [I] au paiement à Monsieur [P] des sommes suivantes :

- 30 000 € au titre de l'enrichissement sans cause.

- 5 000 € au titre de la restitution d'indu.

En tout état de cause,

Dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2018.

Condamner M. [J] [I] au paiement à Monsieur [P] de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.

Condamner M. [J] [I] au paiement à M. [P] de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

5. M. [J] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d'appel lui ont été signifiées par acte du 5 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

6. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

7. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

8. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

- sur l'existence d'un contrat de prêt

9. En application des dispositions de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit.

10. L'article 1360 du code civil précise que cette règle peut recevoir exception en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit.

11. M. [Q] [P] n'établit en rien que le sentiment de 'compassion' qu'il aurait ressenti à l'égard de M. [I] qu'il aurait rencontré dans son bar alors qu'il était sortant de prison a pu constituer une impossibilité morale d'obtenir un acte de reconnaissance de dette.

12. Les seuls relevés de compte bancaire faisant apparaître trois virements d'un montant respectif de 10 000 €, 10 000 € et 5 000 € au profit de M. [J] [I] outre qu'ils ne constituent pas une preuve suffisante de l'identité de leur bénéficiaire, n'établissent pas en tout état de cause qu'ils ont été effectués au titre de remboursement de prêts.

- sur la répétition de l'indû

13. M. [Q] [P] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a établi le chèque d'un montant de 5 000 € au profit de Me [E] sous la contrainte de M. [J] [I] sera débouté de sa demande de remboursement de cette somme fondée à titre subsidiaire sur l'article 1302-2 du code civil.

- sur l'enrichissement sans cause

14. L'enrichissement sans cause ne peut, conformément à l'article 1303-3 du code civil, être invoqué à titre subsidiaire pour suppléer la carence probatoire de celui qui, comme en l'espèce, dispose d'une autre action fondée sur l'existence d'un contrat de prêt.

15. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [P] de l'ensemble de se demandes.

16. Partie succombante, M. [Q] [P] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt de défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] [P] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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