Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 12 févr. 2026, RG 25/02283


Vérifier : CA Metz, 12 févr. 2026, RG 25/02283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/02283
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
698ecf0bcdc6046d472a8961

Texte de la décision

3,201 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02283 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTG

[D], [D]

C/

[E], [E] [U] [M]

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 27 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00973

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

Madame [L] [D]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [J] [H] [E]

[Adresse 3]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame [K] [O] [E] née [M]

[Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

ARRÊT :

sans débats

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 17 décembre 2025, M. et Mme [D] ont saisi la cour d'appel de Metz d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 27 novembre [Immatriculation 1]/973 dans le litige les opposants à M. et Mme [E].

Le 15 janvier 2026, les requérants ont adressé au greffe un acte de désistement de leur requête en rectification d'erreur matérielle.

M. et Mme [E] n'ont fait valoir aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il convient de constater le désistement de M. et Mme [D] de leur requête en rectification d'erreur matérielle qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence de demande incidente de M. et Mme [E]. Ils supporteront les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement de M. [Y] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] de la requête en rectification d'erreur matérielle ;

CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.