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CA Metz, 12 févr. 2026, RG 22/01849


Vérifier : CA Metz, 12 févr. 2026, RG 22/01849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
22/01849
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
698ecf9ccdc6046d472a9ccc

Texte de la décision

2,402 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCQ

[D], [T]

C/

[Z], G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 1]


Jugement Au fond, Origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, décision attaquée en date du

15 Juin 2022

sous le n° 51-21-4


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

BAUX RURAUX

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026

APPELANTS :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE

Madame [B] [T] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE

INTIMÉES :

Madame [L] [G] [Z] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE

G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 1] Représenté par son gérant

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ

***

A l'audience publique du 12 Février 2026

***

Ordonnance contradictoire signée par Monsieur Olivier MICHEL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et par Madame Marion GIACOMINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par Mme [B] [T] [D] et M. [M] [D] contre un jugement rendu le 15 juin 2022 de Metz par le Tribunal paritaire des baux ruraux dans une instance les opposants au Groupement Foncier Agricole de [Localité 1] et à Mme [L] [G] [Z] épouse [D];

Vu les articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il y a lieu de constater le défaut de diligences des parties, aucune des parties n'ayant appelé en la cause les ayant droits de Mme [L] [G] [Z] épouse [D] comme les y a invité la cour dans son arrêt du 8 janvier 2026 ;

Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de radier l'affaire et de la retirer du rang des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,

Réservons les dépens.

Le Greffier, Le Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

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