CA Grenoble, 12 févr. 2026, RG 25/03766
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/03766 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2IY
APPEL
ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 16 octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00169, suivant déclaration d'appel du 04 Novembre 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice MARION Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.C.I. DE LA PIERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
S.A.R.L. CASA LUIGI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 04 novembre 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 18 novembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 18 novembre 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
:PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le
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