CA Grenoble, 12 févr. 2026, RG 24/03801
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Texte de la décision
N° RG 24/03801 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOSU
C1
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2021J00144)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 13 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 1] au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 831 779 319, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés és-qualités audit siege.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me TONNELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
M. [H] [E]
de nationalité Française
E.T.M.P
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. [R] CONSTRUCTIONS au capital 10.000 €, immatriculée sous le numéro 538 172 206 du registre du commerce et des sociétés d'ANNECY, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY,
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (timbre dématérialisé n° 1265.3062.3478.4202).
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [X] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me TONNELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU [Adresse 1] a réalisé la réhabilitation d'une maison et la construction de logements neufs sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
-M. [H] [E] exerçant sous la dénomination Euro-ingénierie, en qualité de maitre d''uvre conception et exécution de ce programme,
-la SARL [R] constructions chargée des lots gros 'uvre, charpente/couverture/zinguerie, menuiseries extérieures aluminium et bois,
-la société Haute constructions, qui a réalisé le second 'uvre (isolation façades, serrurerie, placo, cloisons, plafonds, menuiseries intérieures, chape liquide, carrelages faïences, parquets, portes de garage, peinture de finition et projection en sous-face de dalle).
La convention de maîtrise d''uvre entre la SASU [Adresse 1] et M. [H] [E] a été signée le 21 février 2018.
Le marché de travaux entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions a été signé le 26 février 2019, pour un montant de 764 000 euros TTC.
Aux termes de ce marché, le démarrage du gros 'uvre était prévu le 15 mars 2019.
Des difficultés sont survenues lors de la construction, entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions.
Par courriel du 15 avril et courrier du 13 juin 2019, la SARL [R] constructions a écrit à M. [H] [E] pour lui indiquer que le chantier commencerait avec du retard en raison de l'absence de baraquements sur le chantier pour les ouvriers, la présence d'une grue sur le chantier, puis l'absence d'eau courante.
Le 9 septembre 2019, M. [H] [E] a adressé un bon de paiement pour permettre à la SARL [R] constructions d'être payée de la somme de 143 383 euros, ensuite d'une facture émise par la SARL [R] constructions d'un montant de 178 326,87 euros.
M. [H] [E] a sollicité un huissier de justice, afin que soit dressé un procès-verbal de constat du retard du chantier, le 24 septembre 2019.
M. [H] [E] a fait dresser un constat d'huissier le 10 décembre 2019, afin de lister les travaux à terminer et les malfaçons.
Le 30 octobre 2019, M. [H] [E] a informé la SARL [R] constructions qu'il avait engagé la procédure de résiliation du marché suivant les termes des contrats.
Par courrier du 22 mai 2020, la SARL [R] constructions a mis en demeure la SASU [Adresse 1] de procéder au règlement de sa facture, d'un montant de 165 428.15 euros HT, soit 198 513.78 euros TTC.
Suivant exploit d'huissier en date du 27 avril 2021, la SARL [R] constructions a fait assigner la SASU [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir :
-condamner la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 198.513,78 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
-condamner la même au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
-condamner encore la SASU [Adresse 1] au paiement d'une somme de 12 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La SASU [Adresse 1] a appelé en cause M. [H] [E] et la SA Axa France Iard.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
-ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2021J00144 et 2021J00402,
-condamné la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 170.016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
-ordonné à M. [H] [E] de produire son contrat d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie MIC Insurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours ultérieur à la signification de la décision à intervenir,
-débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de la société [R] constructions à lui payer à la somme de 92 400 euros,
-débouté la société [R] constructions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
-débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société Axa France Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société MIC Insurance à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la société [R] constructions une indemnité arbitrée à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la société Axa France Iard une indemnité arbitrée à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SASU [Adresse 1] qui succombe aux entiers dépens de l'instance,
-débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
-liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 octobre 2024, la SASU [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-condamné la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 170.016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
-débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de la société [R] constructions à lui payer à la somme de 92 400 euros,
-débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société Axa France Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société MIC Insurance à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la société [R] constructions une indemnité arbitrée à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la société Axa France Iard une indemnité arbitrée à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SASU [Adresse 1] qui succombe aux entiers dépens de l'instance.
Suivant jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [Adresse 1], désigné Maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire, lequel est intervenu volontairement à l'instance, suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025.
Il a été enjoint à la SARL [R] constructions de justifier de sa déclaration de créance.
Suivant message notifié par RPVA le 23 septembre 2025, la SARL [R] constructions a versé aux débats sa déclaration de créance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 novembre 2025.
Suivant message RPVA en date du 24 novembre 2025, la SASU [Adresse 1] a notifié des conclusions d'appelante et d'intervention volontaire n°2 et demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que suivant jugement en date du 28 octobre 2025, la SASU [Adresse 1] a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL [L] et associés, prise en la personne de Maître [Q] [L] a été nommée liquidateur.
Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la SASU [Adresse 1], et de la Selarl [L] et associés régulièrement représentée par Maître [Q] [L], es qualités de liquidateur judiciaire
Dans leurs conclusions d'appelante et d'intervention volontaire n°2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, elles demandent à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1217, 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 64 et suivant, 514 et suivants, 700 du code de procédure civile, L. 241-1 et suivants du code des assurances, de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SASU [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble,
-déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maitre [X] [L], es-qualités dc mandataire judiciaire de la SASU [Adresse 1],
Y faisant droit,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2021J00 144 et 2021J00402,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a ordonné à M. [H] [E] de produire son contrat d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MIC Insurance, sous astreinte dc 50 euros par jour dc retard à compter d'un délai de 30 jours ultérieur à la signification de la décision à intervenir,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SARL [R] constructions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] au paiement dc la somme principale de 170 016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de la SARL [R] constructions à lui payer la somme dc 92 400 euros,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société AXA France Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande en condamnation de M. [H] [E] et la société MIC Insurance à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en cc qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la SARL [R] constructions une indemnité arbitrée a la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] à verser à la SARL [R] constructions et à la SA Axa France Iard une indemnité arbitrée à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] qui succombe aux entiers dépens de l'instance,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
-constater les manquements et l'abandon de chantier de la SARL [R] constructions, dans l'exécution du marché de travaux qui lui a été attribué par la SASU [Adresse 1],
-débouter la SARL [R] constructions de l'intégralité de ses demandes,
-juger que M. [H] [E] n'a pas exécuté le jugement déféré lui ordonnant la production de son contrat d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie MIC Insurance,
Par conséquent,
-débouter la SARL [R] constructions de l'intégralité dc ses demandes,
-enjoindre à M. [H] [E] de produire son attestation d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MIC Insurance, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel,
-condamner la SARL [R] constructions à payer à la SASU [Adresse 1] la somme de 92 400,00 euros,
-fixer à l'actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte au bénéfice de la SASU [Adresse 1] toute condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de la SASU [Adresse 1] par la juridiction de céans,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait les demandes de la SARL [R] constructions fondées et condamnait la SASU [Adresse 1],
-condamner M. [H] [E] et la société Axa France Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A défaut, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait les demandes de la SA Axa France Iard fondées et condamnait la SASU [Adresse 1] :
-condamner M. [H] [E] et la société MIC Insurance à relever et garantir la SASU [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes,
-fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte au bénéfice de la SASU [Adresse 1] toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la SASU [Adresse 1] par la juridiction de céans,
De ce fait,
-juger n'y avoir lieu a exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la SARL [R] constructions à payer à la SELARL [L] et associés, prise en la personne de Maître [Q] [L] ès-qualités la somme de 12 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
-condamner la SARL [R] constructions à payer à la SELARL [L] et associés, prise en la personne de Maître [Q] [L] ès-qualités la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile civile au titre de l'instance d'appel,
-condamner la SARL [R] constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
*Sur l'exécution de sa prestation par la SARL [R] constructions :
-la SASU [Adresse 1] est un maître d'ouvrage non professionnel et la SARL [R] constructions était débitrice envers elle d'un devoir de conseil,
-la SARL [R] constructions a commis de nombreux manquements et son travail a généré des désordres sur le chantier,
-la SARL [R] constructions a été avertie des difficultés tout au long du chantier, par le maître d''uvre et les manquements ont été constatés en sa présence, comme en témoignent les comptes rendus de chantier,
-la SARL [R] constructions n'a jamais contesté le contenu des comptes-rendus de chantier mais n'a jamais été en mesure de reprendre le chantier dans les règles de l'art,
-la SARL [R] constructions n'a pas affecté du personnel en nombre suffisant pour réaliser les travaux et le chef de chantier n'a été présent que par intermittence,
-la SARL [R] constructions a pris du retard sur le chantier,
-les travaux de finition de maçonnerie comportent des désordres,
-la SARL [R] constructions a eu recours à des sous-traitants non déclarés,
-d'autres prestataires ont relevé la mauvaise qualité des travaux réalisés par la SARL [R] constructions, de même que la mairie de [Localité 5],
-la SARL [R] constructions a finalement abandonné le chantier,
-en l'absence de réaction face aux mises en demeure qui lui ont été envoyées, M. [H] [E] a procédé à une résiliation du contrat conclu avec la SARL [R] constructions.
*Sur les demandes de la SASU [Adresse 1] :
-les désordres et malfaçons imputables à la SARL [R] constructions de même que son abandon du chantier ont entraîné des coûts supplémentaires qu'elle a assumés,
-l'article 16 du contrat ne le vide pas de sa substance, dans la mesure où les travaux sont payés au fur et à mesure de leur avancement et seules les sommes non payées sont visées par les dispositions relatives aux conséquences de la résiliation.
*Sur la garantie de M. [H] [E], de la SA Axa France Iard et de la société MIC Insurance :
-M. [H] [E] était titulaire du marché de maîtrise d''uvre et se devait de coordonner le chantier,
-il se devait de répondre aux différentes demandes de la SARL [R] constructions et devra donc la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
-M. [H] [E] a demandé à la SA Axa France Iard une reprise du passé et il entendait être couvert par cet assureur pour ce chantier, comme en témoignent les mentions manuscrites du contrat d'assurance.
Prétentions et moyens de la SARL [R] constructions
Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 23 avril 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1170,1222,1342 et 1383 du code civil, de :
-juger mal fondé l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 13 septembre 2024 par la SASU [Adresse 1],
-juger bien fondé l'appel incident de la SARL [R] constructions,
-constater que la SASU [Adresse 1] n'a pas payé la facture de la SARL [R] constructions en date du 28 septembre 2019,
-constater que la SASU [Adresse 1] n'a pas payé la facture de la SARL [R] constructions en date du 31 décembre 2019,
A titre principal :
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 170 016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
-fixer la créance de la SARL [R] constructions au passif du redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] à hauteur de 198 513,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 170 016 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
-fixer la créance de la SARL [R] constructions au passif du redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] à hauteur de 170 016 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
A titre très subsidiaire :
-fixer la créance de la SARL [R] constructions au passif du redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] à hauteur de 143 383,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020,
Sur la demande reconventionnelle de la SASU [Adresse 1] :
-constater l'absence d'élément probatoire attestant de l'existence de désordres imputables à la SARL [R] constructions,
-constater l'absence de chiffrage des préjudices revendiqués par la SASU [Adresse 1],
-juger que la SASU [Adresse 1] a violé l'article 1222 du code civil,
A titre principal :
-juger réputée non-écrite la clause 16 du contrat de marché,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,
A titre subsidiaire :
-juger que la clause 16 du contrat de marché n'a pas vocation à être mise en 'uvre faute de résiliation du contrat de marché,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,
En tout état de cause :
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL [R] constructions de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire de la SASU [Adresse 1],
-fixer la créance de la SARL [R] constructions au passif du redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] à hauteur de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
-condamner Maître [L] es qualités de mandataire judiciaire ou qui mieux le devra à payer la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouter la SASU [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens des instances.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
*Sur l'existence de sa créance :
-le 26 février 2019, elle a signé un contrat avec la SASU [Adresse 1], d'un montant de 764 400 euros TTC,
-le 6 septembre 2019, elle a émis une facture d'un montant de 171 864 euros et la société Euro-ingénierie maître d''uvre a émis un bon de paiement d'un montant de 143 383,16 euros, aucun reproche quant à la qualité de son travail ne lui a été fait,
-le 28 septembre 2019, elle a émis une facture d'un montant de 178 326,87 euros, et aucune réserve ou opposition n'a été émise, même si la SASU [Adresse 1] n'a jamais payé la facture,
-le 31 décembre 2019, elle a émis une facture actualisée d'un montant de 198.513,78 euros, qui n'a jamais été payée, malgré une mise en demeure du 22 mai 2020.
*Sur les désordres allégués par la SASU [Adresse 1] :
-aucun élément objectif ne permet de démontrer qu'elle était présente lors de la rédaction des comptes-rendus constatant les désordres allégués,
-elle a été présente à plusieurs rendez-vous de chantier avec M. [H] [E], mais ces réunions n'ont pas donné lieu à des constats de désordres,
-le fait que les comptes rendus de chantier aient été envoyés sur une boite mail ne démontre pas leur caractère contradictoire, en l'absence d'accusé de réception,
-leur communication ne confère pas non plus aux comptes-rendus un caractère contradictoire, dans la mesure où elle n'était pas présente lors des constatations,
-elle n'était encore pas présente lorsque des malfaçons auraient été constatées par Mr [Y], la société Tissot ou la société Monin électricité générale, alors que ces prestataires sont parties au contrat et donc partiaux,
-les constats figurant dans les comptes-rendus apparaissent comme étant établis sur de simples constatations visuelles de l'avancement des travaux,
-ils n'ont pas pour vocation de constater la bonne exécution des travaux, mais seulement leur avancement,
-ces comptes rendus n'ont pas la valeur d'une expertise amiable, qui n'a en tout état de cause pas la valeur probante d'une expertise judiciaire,
-il n'est pas démontré l'existence de manquements aux règles de l'art, relativement aux travaux qu'elle a effectués.
*Sur l'absence de sous-traitants non préalablement déclarés :
-elle a eu recours à la société IMR en qualité de sous-traitant et a respecté les règles prévues à l'article 9 du contrat de marché,
-elle a régulièrement présenté son PPSPS au coordonnateur de travaux après la visite d'inspection commune.
*Sur la mise en 'uvre d'une équipe suffisante :
-il n'est pas démontré qu'elle n'a pas apporté suffisamment de personnel sur le chantier,
-aucune mise en demeure ne lui a été adressée à ce sujet,
-les retards dans la réalisation de ses travaux ont d'autres causes qu'un manque de personnel, ils ne lui sont pas imputables, à l'exception du retard du 25 octobre 2019.
*Sur l'existence d'un retard :
-dès le 15 avril 2019, elle a informé M. [H] [E] du fait qu'elle avait du retard en raison de causes ne lui étant pas imputables,
-le 13 juin 2019, elle a signalé d'autres difficultés et énuméré les causes du retard.
*Sur l'existence d'un comportement fautif :
-elle conteste être à l'origine de nuisances sonores durant le week-end et les jours fériés et affirme qu'aucune entreprise n'est identifiée dans le courrier du maire de la commune de [Localité 5].
*Sur l'abandon du chantier :
-la SASU [Adresse 1] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle-même a abandonné le chantier,
-si M. [H] [E] a fait état de sa volonté de résilier le marché de la SARL [R] constructions, il n'a pas poursuivi en ce sens.
*Sur la clause n°16 du contrat de marché :
-le contrat de marché du 26 février 2019 est un contrat d'adhésion établi par la SASU [Adresse 1] et dont elle n'a pu négocier les clauses,
-l'objet de cette clause est de permettre au maître d'ouvrage d'échapper à l'exécution de son obligation de paiement du prix, qui est l'obligation essentielle qui résulte du contrat de marché,
-elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
-a titre subsidiaire, la clause doit être qualifiée de clause pénale, dont le montant n'est nullement déterminé ni déterminable au jour de la conclusion du contrat de marché, et dont le paiement dépend de la volonté de la SASU [Adresse 1],
-en tout état de cause, le contrat de marché n'a jamais été résilié et la clause ne trouve pas à s'appliquer,
-A titre extrêmement subsidiaire, la SASU [Adresse 1] ne peut conserver des sommes excédant manifestement le coût de son remplacement sur le chantier.
*Sur ses demandes :
-la dernière facture qu'elle a émise doit lui être payée,
-en tout état de cause, la différence entre le montant du marché initial et les sommes qu'elle a d'ores et déjà perçues lui est dû,
-à titre très subsidiaire, elle est en droit d'obtenir le paiement du bon de paiement en date du 6 septembre 2018, le maître d''uvre ayant reconnu par cet acte qu'elle a bien réalisé les prestations figurant dans le projet de facture, et qu'il n'existait aucun comportement fautif ou désordre qui lui soit imputable.
*Sur la résistance abusive de la SASU [Adresse 1] :
-le refus de la SASU [Adresse 1] de lui payer sa dernière facture est illégitime et abusif,
-il l'a contrainte à agir en justice pour faire valoir ses droits.
*Sur les demandes reconventionnelles de la SASU [Adresse 1] :
-la SASU [Adresse 1] ne lui a jamais notifié aucune résolution du contrat,
-il n'est pas démontré qu'il existe des désordres et qu'ils lui soient imputables,
-le préjudice allégué par la SASU [Adresse 1] n'est pas démontré ni dans son principe ni dans son montant,
-c'est unilatéralement et sans l'en informer que la SASU [Adresse 1] a confié les prestations qui lui incombaient à un tiers.
Prétentions et moyens de la SA Axa France Iard
Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1792 et 1792-1 du code civil, de:
-déclarer mal fondé l'appel de la SASU [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Par conséquent,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-débouter la SASU [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
-condamner la SASU [Adresse 1] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
-condamner la SASU [Adresse 1] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui comprendront les dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
-fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [Adresse 1] la créance de la SA Axa France Iard à hauteur de 1 252,52 euros, décomposée comme suit :
*1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*252,52 euros au titre des dépens, décomposés comme suit :
o frais de signification du jugement par commissaire de justice à M. [H] [E] et à la SARL [R] constructions : 150,76 euros,
o frais de signification du jugement par commissaire de justice à la SASU [Adresse 1] : 75,76 euros ;
o droits de plaidoirie : 26 euros.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que :
*Sur la qualité de professionnel du maître de l'ouvrage :
-la SASU [Adresse 1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logement,
-elle a pour activité 'l'achat, construction, vente, location nue et meublée de tous biens, immobiliers et terrains ",
-elle a donc une expertise dans le domaine de la construction, ce qui fait d'elle un professionnel.
*Sur sa position de non-garantie :
-les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient une prise d'effet à compter du 1er janvier 2020 et surtout elle couvre au titre d'une reprise du passé les chantiers ouverts à compter du 1er février 2019,
-le contrat d'assurance décennale applicable est le contrat en vigueur à la date à laquelle les travaux de l'assuré ont été exécutés,
- la notion " d'ouverture de chantier " s'entend comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré et ne correspond pas nécessairement à la date de la DROC,
-les travaux sont en outre définis comme les prestations propres de l'architecte,
-M. [H] [E] étant chargé de la maîtrise d''uvre conception et exécution, ses travaux ont débuté à l'origine de la conception de l'ouvrage, soit le 21 février 2018,
-en tout état de cause, les travaux de restructuration et de construction ont débuté en janvier 2019, soit antérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit par M. [H] [E] auprès de la SASU [Adresse 1],
-M. [H] [E] n'a pas produit son contrat d'assurance responsabilité civile décennale conclu auprès de la compagnie MIC Insurance, son précédent assureur.
*Sur la non garantie des responsabilités imputées à M. [H] [E] :
-le contrat ne garantit pas les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de M. [H] [E] dans le cadre du présent litige,
-le fondement juridique de sa garantie est incertain,
-il est impossible de déterminer si l'action de la SASU [Adresse 1] est fondée sur la responsabilité contractuelle ou la garantie décennale,
-la SASU [Adresse 1] ne fait état d'aucun désordre de nature décennale,
-la SASU [Adresse 1] ne fait état ni d'un manquement à son obligation de moyens par M. [H] [E], ni d'un lien de causalité entre un éventuel manquement et son préjudice,
- seules les responsabilités pour travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance et de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale font l'objet d'une reprise du passé par elle-même,
-la responsabilité contractuelle qui serait due par M. [H] [E] à l'égard de la SASU [Adresse 1] n'est pas couverte par la reprise, entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [H] [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à étude le 27 novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par message RPVA en date du 22 janvier 2026, la cour a demandé à la SA Axa France Iard de verser aux débats sa déclaration de créance au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par message RPVA en date du 26 janvier 2026, la SA Axa France Iard a indiqué ne pas avoir déclaré sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l'intervention volontaire de la SELARL [L] et associés prise en la personne de Maître [Q] [L] es qualité de mandataire liquidateur
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 du même code indique que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Enfin, en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aucune des parties ne conteste que la SELARL [L], prise en la personne de Maître [Q] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] et que son intervention volontaire soit recevable.
En conséquence, il conviendra de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL [L], prise en la personne de Maître [Q] [L] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1].
§2 Sur la disjonction d'instance
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Par ailleurs, en application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que, les instances en cours sont "interrompues" jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
La SASU [Adresse 1] a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2025.
La SA Axa France Iard reconnait dans ses conclusions qu'elle n'a pas déclaré ses créances au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, auprès des organes chargés du redressement judiciaire.
Il en résulte que l'instance a repris à l'égard de la SARL [R] constructions, mais qu'elle est toujours interrompue à l'égard de la SA Axa France Iard.
Il est dès lors d'une bonne administration de la justice de disjoindre les procédures entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions d'une part et la SASU [Adresse 1] et la SA Axa France Iard d'autre part.
L'instance interrompue entre la SASU [Adresse 1] et la SA Axa France Iard sera renvoyée à la mise en état.
§3 Sur le caractère abusif de l'article 16 inséré dans le contrat de marché conclu entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions
Il n'a pas été répondu à cette demande par le jugement déféré.
L'article 1110 du code civil, dispose que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Ainsi, le contrat de gré à gré résulte d'une négociation des termes du contrat tandis que le contrat d'adhésion repose sur une volonté exprimée par un seul contractant et il assure la prédominance d'une volonté, ce qui minimise le rôle du consentement de celui qui contracte.
La doctrine considère que les clauses visées à l'article 1110 al 2 sont les clauses contractuelles rédigées avant la conclusion du contrat individuel et dans lesquels elles sont destinées à s'intégrer. Ces clauses doivent avoir été soustraites à la négociation.
En outre, les articles 1170 et 1171 du même code exposent que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation
Enfin, il résulte de l'article 1190 du code civil, que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
La clause litigieuse du contrat conclu le 6 septembre 2019 entre les parties est ainsi rédigée :
" Article 16 - Défaillance - résiliation du marché
o Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations contractuelles, après signification par simple consignation par l'intermédiaire du compte-rendu de rendez-vous de chantier, la prestation alors à réaliser sera confiée à une entreprise extérieure ou faisant partie du chantier par le maitre d''uvre.
o Les frais se rapportant à cette intervention seront retirés à l'entrepreneur défaillant au coût d'intervention de l'entreprise désignée.
o Par ailleurs, le manquement par l'entrepreneur à l'une, quelconque, de ses obligations tel que le retard d'intervention, la mauvaise qualité du travail effectué, la tromperie sur la qualité des matériaux ou des unités d'ouvrages réalisées, le non-respect des consignes de sécurité, (sans que ces illustrations soient limitatives) pourra entrainer la résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur, huit jours ouvrés après mise en demeure restée infructueuse.
o La présence de travailleurs clandestins ou la fermeture du chantier par l'inspection du travail, la C.R.A.M. ou un organisme agréé ou autorisé pour raison de sécurité, entraînera immédiatement la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs de l'entrepreneur.
o La résiliation du marché sera également prononcée sans mise en demeure préalable en cas d'utilisation de sous-traitants non déclarés, de sous-traitants successifs pour la totalité d'une même prestation ou d'injonctions non respectées du coordonnateur de sécurité, ou de non fourniture d'un PPSPS acceptable par ce dernier.
o En cas de résiliation du marché, les sommes non encore payées à l'entrepreneur seront conservées par le maître d'ouvrage à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais d'intervention de l'entreprise remplaçante.
o Le matériel existant sur le chantier et lui appartenant continuera à être loué au maître d'ouvrage, si celui-ci le désire, au plus tard jusqu'à la fin du besoin du chantier.
o Les marchandises stockées sur le site deviennent la propriété du maître d'ouvrage si elles ne font pas l'objet d'une clause de propriété du fournisseur.
o Le tarif de location sera au plus celui du barème de la fédération des travaux publics, affecté d'un rabais de 50%.
o L'entretien du matériel restant bien entendu à la charge de son propriétaire."
En l'espèce, aucun élément ne permet de dire que les clauses privent de sa substance l'obligation essentielle de la SASU [Adresse 1] en ce qu'elles organisent la résiliation du marché et non son exécution. L'article 1170 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer.
Concernant l'applicabilité de l'article 1170, il doit tout d'abord être déterminé si le contrat litigieux est un contrat d'adhésion comme le soutient la SARL [R] constructions. Elle se fonde sur l'entête du contrat pour le qualifier comme tel.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat en cause comporte en effet un entête : " Marché de travaux " les jardins de [Localité 5] " - [Localité 5]. Lots gros 'uvre-charpente/couverture/zinguerie - menuiseries extérieures alu-menuiseries extérieures bois ", qui permet d'affirmer que les contrats ont été préparés par le maître d'ouvrage ou le maître d''uvre et sont des contrats conclus lots par lots et contenant les mêmes conditions générales.
En outre, si l'article 1 contient le nom de la SARL [R] constructions, l'ensemble du contrat est ensuite rédigé de manière type, la SARL [R] constructions étant désignée comme étant l'entrepreneur.
La détermination du contenu du contrat signé par la SARL [R] constructions s'est ainsi faite unilatéralement.
Pour autant, le contrat type ne se confond pas avec le contrat d'adhésion et c'est la non négociabilité d'un ensemble de clauses du contrat qui permet de qualifier le contrat, de contrat d'adhésion.
La charge de la preuve de la qualification du contrat pèse sur la SARL [R] constructions, qui ne verse aux débats aucun élément permettant à la juridiction de déterminer les conditions dans lesquelles ce contrat a été conclu. Elle ne verse notamment aucun élément sur la façon dont s'est déroulée la période précontractuelle et les éventuelles discussions ayant eu lieu entre les parties.
C'est in fine en examinant le seul contrat, que la cour doit se déterminer.
Or, le contrat comporte en son article 6 : conditions de paiement, une mention ajoutée à la main et signée des deux parties, difficilement lisible et portant sur le versement d'un acompte à la commande, alors que le contrat prévoyait uniquement le paiement des situations de travaux.
Cette mention qui bénéficie à la SARL [R] constructions, a donc été rajoutée à sa demande ce qui démontre que cette dernière a pu négocier le contrat avec la SASU [Adresse 1].
In fine, la SARL [R] constructions ne démontre pas qu'un ensemble de clause aurait été non négociable.
Dès lors, la qualification de contrat d'adhésion ne sera pas retenue et la demande de la SARL [R] constructions, formée sur les dispositions de l'article 1171 du code civil et tendant à ce que deux clauses de l'article 16 du contrat soient réputées non écrites, sera rejetée.
§4 sur le caractère non écrit de l'article 16 en raison de sa qualité de clause pénale non déterminée et non déterminable
Il n'a pas été répondu à cette demande par le jugement déféré.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-5 du code civil, dispose également que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
" Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée " (Cour de cassation, 1ère Civ., 10 oct. 1995, n° 93-16.869).
La clause peut se contenter de rendre le montant de la pénalité déterminable (R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, II. Effets des obligations, t. VI, 1931, Rousseau, no 448).
L'article 16 du contrat de marché conclu entre la SASU [Adresse 1] et la SARL [R] constructions le 26 février 2019 stipule que :
" Article 16 - Défaillance - résiliation du marché
o Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations contractuelles, après signification par simple consignation par l'intermédiaire du compte-rendu de rendez-vous de chantier, la prestation alors à réaliser sera confiée à une entreprise extérieure ou faisant partie du chantier par le maitre d''uvre.
o Les frais se rapportant à cette intervention seront retirés à l'entrepreneur défaillant au coût d'intervention de l'entreprise désignée.
o Par ailleurs, le manquement par l'entrepreneur à l'une, quelconque, de ses obligations tel que le retard d'intervention, la mauvaise qualité du travail effectué, la tromperie sur la qualité des matériaux ou des unités d'ouvrages réalisées, le non-respect des consignes de sécurité, (sans que ces illustrations soient limitatives) pourra entrainer la résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur, huit jours ouvrés après mise en demeure restée infructueuse.
o La présence de travailleurs clandestins ou la fermeture du chantier par l'inspection du travail, la C.R.A.M. ou un organisme agréé ou autorisé pour raison de sécurité, entraînera immédiatement la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs de l'entrepreneur.
o La résiliation du marché sera également prononcée sans mise en demeure préalable en cas d'utilisation de sous-traitants non déclarés, de sous-traitants successifs pour la totalité d'une même prestation ou d'injonctions non respectées du coordonnateur de sécurité, ou de non fourniture d'un PPSPS acceptable par ce dernier.
o En cas de résiliation du marché, les sommes non encore payées à l'entrepreneur seront conservées par le maître d'ouvrage à titre de dommages et intérêts pour compenser les frais d'intervention de l'entreprise remplaçante.
o Le matériel existant sur le chantier et lui appartenant continuera à être loué au maître d'ouvrage, si celui-ci le désire, au plus tard jusqu'à la fin du besoin du chantier.
o Les marchandises stockées sur le site deviennent la propriété du maître d'ouvrage si elles ne font pas l'objet d'une clause de propriété du fournisseur.
o Le tarif de location sera au plus celui du barème de la fédération des travaux publics, affecté d'un rabais de 50%.
o L'entretien du matériel restant bien entendu à la charge de son propriétaire."
Aucune des parties ne conteste que la clause ci-dessus soulignée s'analyse en une clause pénale.
La SARL [R] constructions soutient qu'elle doit être réputée non écrite, car le montant des dommages et intérêts fixés n'est pas déterminée ni déterminable au jour de la conclusion du contrat et que son montant dépend de la volonté de la SASU [Adresse 1].
Le montant de la pénalité prévue consiste dans " l'ensemble des sommes non encore payées à l'entrepreneur ". Par définition ce montant n'est pas déterminé lors de la conclusion du contrat. Il n'est pas non plus déterminable en ce qu'il ne peut être fixé par rapport à une référence figurant dans la clause. Il s'évince de la clause que les sommes non encore payées dépendent des travaux accomplis par l'entrepreneur mais également de la volonté du maître de l'ouvrage de payer les sommes dues à celui-ci en temps et en heure.
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