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CA Dijon, 12 févr. 2026, RG 24/00665


Vérifier : CA Dijon, 12 févr. 2026, RG 24/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24/00665
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
698ed4bccdc6046d472b051f

Texte de la décision

3,158 caractères

S.A.S. [1]

C/

Organisme URSSAF DE BOURGOGNE

CCC délivrées

le : 12/02/2026

à :

- Me ROLAND

- Me SOULARD

- SAS [B] [W]

- URSSAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026

MINUTE N°

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRNL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00082

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

Organisme URSSAF DE BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, par courrier du 12 novembre 2025 reçu au greffe de la cour le 14 novembre suivant, l'appelante a fait connaître se désister de l'action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 24/00665.

Il convient, en conséquence, de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de le société [B] [W] de son action à l'encontre de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales, et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société [B] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

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