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CA Dijon, 12 févr. 2026, RG 24/00301


Vérifier : CA Dijon, 12 févr. 2026, RG 24/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24/00301
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
698ed4becdc6046d472b0566

Texte de la décision

2,511 caractères

Société [1]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges (CPAM)

CCC délivrée

le : 12/02/2026

à :

- Me BONTOUX

- Sct [2]

- CPAM 88

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026

MINUTE N°

N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNIM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00047

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges (CPAM)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

L'appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d'un courrier électronique adressé à la cour le 22 janvier 2026.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société [1] se désiste de son appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

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