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CA Caen, 12 févr. 2026, RG 22/00800


Vérifier : CA Caen, 12 févr. 2026, RG 22/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
22/00800
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
698ed789cdc6046d472b475d

Texte de la décision

104,426 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6SX

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 24 Février 2022

RG n° 20/01985

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026

APPELANTS :

Monsieur [O], [G] [S]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (14)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

La S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Madame [C] [S] tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de feu [A] [E]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (14)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Y], [I] [S]

née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (14)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [Q], [X] [S] 

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] (14)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocate au barreau de CAEN

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022

La Mutuelle ADREA MUTUELLE

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2025

GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 12 Février 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 août 2016, Mme [C] [S], âgée de 61 ans, a été victime d'un accident de la circulation, heurtée par un véhicule automobile effectuant une marche arrière alors qu'elle était piétonne, qui a entraîné sa chute.

Transportée en urgence au CHU de [Localité 1], Mme [C] [S] a été opérée sous anesthésie générale d'une fracture céphalo-tubérositaire 'complexe' de l'épaule gauche, par ostéosynthèse par plaque le 13 août 2016, et a subi une immobilisation par [R] jusqu'au 15 décembre 2016. Lui a aussi été diagnostiqué une possible subluxation radio-ulnaire inférieure gauche. Les suites ont été compliquées par une capsulite et une algoneurodystrophie (syndrome épaule/main), une décompression rachidienne avec lombalgies mécaniques, outre un syndrome dépressif secondaire, apparu en raison des douleurs chirurgicales invalidantes.

La procédure légale d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation a été mise en 'uvre par AXA qui a missionné le Dr [T], lequel, aux termes d'un rapport commun au Dr [Z] du 5 avril 2017, a considéré que la consolidation n'était pas acquise.

Suivant une seconde expertise du 26 février 2018, les médecins ont estimé la consolidation acquise au 25 janvier 2018 et ont évalué le préjudice corporel de Mme [C] [S].

En l'absence d'accord sur l'indemnisation de son préjudice, Mme [C] [S] ainsi que ses proches ont, par actes en date des 17 et 22 juin 2020, assigné la société AXA France IARD, la CPAM du Calvados et la Mutuelle Adrea devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :

déclarer Mme [C] [S], M. [A] [E], Mme [Y] [S], M. [Q] [S] et M. [O] [S] recevables et bien fondés en leur action,

condamner AXA à payer à Mme [C] [S] la somme de 314 381,48 euros en réparation de son préjudice corporel, soit, après déduction de la provision de 18 000 euros perçue, la somme de 296 381,84 euros,

condamner AXA à verser :

à M. [A] [E] la somme de 52 220 euros en réparation de son préjudice,

à M. [Q] [S] la somme de 10 137,50 euros en réparation de son préjudice,

à M. [O] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices,

dire que le montant des indemnités à revenir, créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites, produira intérêt au double du taux légal,

concernant Mme [C] [S] : à compter du 12 avril 2017 et jusqu'au jour où le jugement aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance,

concernant M. [A] [E], Mme [Y] [S], M. [Q] [S] et M. [O] [S] : à compter du 18 août 2019 et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif,

condamner AXA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 5 000 euros à Mme [C] [S],

la somme de 1 500 euros à chacune des victimes par ricochet,

condamner AXA aux entiers dépens, y compris ceux en référé et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dire qu'ils seront recouvrés par Me Alice Dupont-Barrellier, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 24 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

dit que Mme [C] [S] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident de circulation dont elle a été victime le 12 août 2016,

évalué le préjudice de Mme [C] [S] ainsi qu'il suit :

Poste

Evaluation

Part revenant à Mme [S]

Part revenant aux Tiers Payeur

Dépenses de santé actuelles

3 833,78€

60,90 €

CPAM :12 323,17€

Adréa : 3 772,88€

Frais divers

4 013,50€

4 013,50€

Tierce personne temporaire

21 413,46€

21 413,46€

Tierce personne permanente

96 893,58€

96 893,58€

Perte de gains professionnels actuels

15 930€

15 930€

Perte de gains professionnels futurs

9 990€

9 990€

Déficit fonctionnel temporaire

5 486,72€

5 486,72€

Déficit fonctionnel permanent

83 760,89€

83 760,89€

Souffrances endurées

20 000€

20 000€

Préjudice d'agrément

6 000€

6 000€

Préjudice esthétique temporaire

2 500€

2 500€

Préjudice esthétique permanent

4 000€

4 000€

Préjudice sexuel

10 000€

10 000€

Total

296 145,10€

280 049,05€

16 096,05€

Provision à déduire

-18 000 €

Total dû

262 049,05€

fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 16 096,05 euros,

constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 18 000 euros,

condamné la SA AXA France à payer à Mme [C] [S] la somme de 280 049,05 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,

condamné la SA AXA France à payer à M. [A] [E] les sommes suivantes :

29 220 euros au titre de ses pertes de gains professionnels,

4 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

débouté M. [E] de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d'existence,

condamné la SA AXA France à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes :

2 137,50 euros au titre de ses pertes de gains professionnels,

5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

condamné la SA AXA France à payer à Mme [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

débouté Mme [Y] [S] de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d'existence,

débouté M. [O] [S] de toutes ses demandes,

condamné la SA AXA France au doublement des intérêts au taux légal portant sur les indemnités du préjudice de Mme [C] [S], avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 12 avril 2017, et ce jusqu'à ce que le présent jugement soit devenu définitif,

condamné la SA AXA France à payer aux requérants les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

à Mme [C] [S] la somme de 5 000 euros,

à M. [A] [E], M. [Q] [S] et Mme [Y] [S], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros,

condamné la SA AXA France aux dépens et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dit qu'ils seront recouvrés par Me Alice Dupont-Barrellier, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 31 mars 2022, la SA AXA France IARD a formé appel de ce jugement en ce qu'il a :

dit que Mme [C] [S] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 août 2016,

liquidé les préjudices de Mme [C] [S],

fixé les créances des tiers payeurs,

constaté le montant des provisions déjà versées,

condamné la SA AXA à payer à Mme [C] [S] la somme de 280 049,05 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites,

condamné la SA AXA à payer à M. [E] les sommes de 29 220 euros au titre des pertes de gains professionnels et 4 000 euros au titre du préjudice d'affection,

condamné la SA AXA à payer à M. [Q] [S] les sommes de 2 137,50 euros au titre des pertes de gains professionnels et 5 000 euros au titre du préjudice d'affection,

condamné la SA AXA à payer à Mme [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

condamné la SA AXA au doublement des intérêts au taux légal portant sur les indemnités du préjudice de Mme [C] [S] à compter du 12 avril 2017 et jusqu'à ce que la décision soit définitive,

condamné la SA AXA au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par déclaration du 11 mai 2022, M. [O] [S] a également formé appel du jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation.

La jonction des instances a été prononcée le 9 février 2023.

M. [E] est décédé le [Date décès 1] 2024 et Mme [C] [S] a déclaré poursuivre l'instance en qualité d'héritière.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 février 2022 en ce qu'il a :

évalué le préjudice subi par Mme [C] [S]

l'a condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 280 049,05 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,

l'a condamnée à payer à M. [A] [E] les sommes suivantes :

29 220 euros au titre de ses pertes de gains professionnels

4 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

l'a condamnée à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes :

2 137,50 euros au titre de ses pertes de gains professionnels,

5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

l'a condamnée à payer à Mme [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

l'a condamnée au doublement des intérêts au taux légal portant sur les indemnités du préjudice de Mme [C] [S] avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 12 avril 2017 et ce jusqu'à ce que le présent jugement soit devenu définitif,

l'a condamnée à payer aux requérants les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

A Mme [C] [S] la somme de 5 000 euros

A M. [A] [E], M. [Q] [S] et Mme [Y] [S], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros,

l'a condamnée aux dépens et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédure civiles d'exécution, et dit qu'ils seront recouvrés par Me Alice Dupont-Barrellier, Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

déclarer satisfactoire son offre telle que résultant de son courrier du 13 août 2018 complété des présentes conclusions au regard des pièces justificatives fournies dans le cadre de l'instance, savoir :

Dépenses de santé actuelles : 58 euros

Frais divers : 3 184,15 euros

Tierce personne temporaire : 15 974 euros

Sur le déficit fonctionnel temporaire : 4 274 euros

Sur les souffrances endurées : 12 000 euros

Préjudice esthétique temporaire : 800 euros

Sur le déficit fonctionnel permanent : 28 000 euros

Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

Préjudice sexuel : 3 000 euros

liquider la tierce personne sous forme de rente d'un montant de 2 912 euros par an à verser mensuellement et à revaloriser en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

subsidiairement, liquider la tierce personne à un capital de 74 139,52 euros,

dire qu'il y a lieu de déduire les provisions versées à Mme [S] à hauteur de 18 000 euros,

débouter M. [E], M. [Q] [S] et Mme [Y] [S] de leurs demandes, fins et conclusions,

Sur l'appel interjeté par M. [O] [S],

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 février 2022,

lui donner acte de son offre d'indemnisation du préjudice d'affection de M. [O] [S] à hauteur de 1 500 euros, compte tenu des nouvelles pièces produites devant la cour,

débouter M. [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

rejeter toutes autres demandes,

condamner les consorts [S] aux dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 janvier 2025, Mme [C] [S], à titre personnel et es qualité d'héritière de M. [A] [E], Mme [Y] [S], M. [Q] [S] et M. [O] [S] demandent à la cour de :

déclarer AXA mal fondée en son appel,

recevoir Mme [S], M. [E] en leur appel incident et M. [Q] [S] en sa requête en omission de statuer, et M. [O] [S] en son appel,

infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 296 145,10 euros le préjudice de Mme [S] dont 280 049,05 euros à lui revenir et, ce faisant rejeté sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, et a débouté M. [O] [S] de l'intégralité de ses demandes,

rectifier l'erreur matérielle commise au titre des pertes de gains professionnels actuels de Mme [S],

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d'existence,

statuer sur l'indemnisation des troubles subis par M. [Q] [S] dans ses conditions d'existence,

actualiser les préjudices de Mme [S], M. [E] et M [Q] [S] au jour de l'arrêt sur la base des dernières données démographiques et économiques,

En conséquence,

débouter AXA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner AXA à payer à Mme [C] [S] 341 562,52 € en réparation de son préjudice corporel ou subsidiairement 326 464,63 €, soit déduction faite de la provision de 18 000 € perçue, 323 562,52 € ou subsidiairement 308 464,64 € se décomposant comme suit :

Poste

Evaluation

Priorité victime

Tiers payeur

Préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles

15 918,23€

69,43€

16 096,05€

Frais divers

4 583,08€

4 583,08€

0,00€

Tierce personne temporaire

24 821,03€

24 821,03€

0,00€

Tierce personne permanente

Principal : 142 249,07€

Subsidiaire : 127 151,18€

Principal : 142 249,07€

Subsidiaire : 127 151,18€

0,00€

Perte de gains professionnels actuels

10 785,58€

10 785,58€

0,00€

Perte de gains professionnels futurs

14 458,88€

14 458,88€

0,00€

Préjudices extrapatrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

5 486,72€

5 486,72€

0,00 €

Déficit fonctionnel permanent

91 303,22€

91 303,22€

0,00 €

Souffrances endurées

20 000€

20 000€

0,00 €

Préjudice d'agrément

6 695,57€

6 695,57€

0,00 €

Préjudice esthétique temporaire

2 500€

2 500€

0,00 €

Préjudice esthétique permanent

4 463,71€

4 463,71€

0,00 €

Préjudice sexuel

11 146,23€

11 146,23€

0,00 €

Total

357 411,32€

341 562,52€

16 096,05€

Subsidiaire

342 313,43€

326 464,63€

16 096,05€

Provision à déduire

-18 000€

€

Total dû

323 562,52€

Subsidiaire : 308 464,63€

€

condamner AXA à verser à :

Mme [S] agissant es qualité d'héritière de M. [E] :

34 695,83 euros au titre de ses pertes de gains professionnels

7 331,28 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel

M. [Q] [S] : 3 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence

M. [O] [S] :

3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence,

5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

condamner AXA à payer à M. [E], M [Q] [S], Mme [Y] [S] et M. [O] [S] les intérêts au double du taux légal sur le montant total de leur préjudice respectif du 18 mars 2019 et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 18 mars 2020,

condamner AXA à verser au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

5 000 euros à Mme [C] [S]

1 500 euros à M. [E], Mme [Y] [S], M. [Q] [S], unis d'intérêts

Au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, 2 000 euros à Maître [V]

condamner AXA aux entiers dépens et dire qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, la CPAM du Calvados et la Mutuelle Adréa n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle que lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé, que la partie intimée absente est réputée s'être appropriés en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation de Mme [C] [S] :

S'agissant du droit à indemnisation de Mme [C] [S], la cour constate que les parties ne discutent pas que ce droit soit total à la suite de l'accident de la circulation dont Mme [S] a été victime le 12 août 2016.

Le principe de la réparation intégrale des préjudices doit être appliqué.

Sur la nature et l'ampleur des préjudices subis :

Les préjudices subis par Mme [S] sont décrits par les rapports établis le 5 avril 2017 et le 26 février 2018 par les Docteurs [F] [Z] et [K] [T].

Il en résulte que Mme [S] était âgée de 61 ans au jour où elle a été victime d'un accident de la voie publique.

Elle vivait alors avec un compagnon absent la semaine en raison de ses déplacements professionnels.

Elle habitait dans un appartement au 1er étage sans ascenseur.

Elle était sans emploi au jour de l'accident, après avoir exercé le métier d'éducatrice pour adultes handicapés jusqu'en 1989, puis gérante d'un restaurant jusqu'en 1997.

Elle pratiquait à titre de loisirs le footing (trois fois par semaine durant une heure), et avait démarré une initiation au tennis en mai 2016.

Mme [S] s'occupait par ailleurs beaucoup de ses parents, très dépendants.

Elle ne présentait aucun antécédent médical.

Mme [S] a été heurtée le 12 août 2016 par un véhicule qui reculait, alors qu'elle était piétonne, et a chuté à terre. Elle a immédiatement présenté une impotence douloureuse totale de l'épaule gauche et a été hospitalisée du 12 au 15 août 2016.

Mme [S] a subi le 13 août 2016 une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque pour traiter une fracture céphalo-tubérositaire.

A son retour à domicile le 15 août 2016, Mme [S] était extrêmement douloureuse, se plaignant notamment de douleurs du poignet et du coude.

En septembre 2016, des complications de type capsulite et algoneurodystrophie (syndrome épaule/main) ont été repérées.

Mme [S] a présenté des douleurs très intenses durant plusieurs mois.

Elle a été immobilisée dans un [R]-Zimmer jusqu'au 15 décembre 2016, dispositif qu'elle a continué de porter pour sortir ou en voiture jusqu'au 15 février 2017.

Elle a dû dormir dans un canapé jusqu'au 15 février 2017.

Mme [S] a commencé la rééducation quelques jours après sa sortie, d'abord en ambulatoire au CHU de [Localité 1], trois fois par semaine, puis en hôpital de jour au centre de rééducation d'[Localité 6], trois demi-journées par semaine jusqu'à fin novembre 2016.

La rééducation a été reprise en février 2017 au même rythme.

Mme [S] a dû se faire aider de façon importante et quotidienne par ses enfants jusqu'au 15 décembre 2016 pour les repas, les tâches ménagères et autres. Ensuite ses enfants l'aidaient trois fois par semaine.

Elle a présenté une impotence douloureuse absolue du membre supérieur gauche jusqu'à fin février 2017.

En outre, Mme [S] a présenté un syndrome dépressif secondaire du fait des douleurs chirurgicales invalidantes. Elle a bénéficié pour cela d'un suivi psychothérapeutique au centre de rééducation.

Au jour de l'expertise pratiquée le 26 février 2018, Mme [S] se plaignait d'une impotence douloureuse permanente et d'une raideur de l'épaule gauche, l'empêchant d'utiliser son membre supérieur gauche.

A ce titre, elle indiquait prendre de multiples antalgiques et anti-inflammatoires.

Elle se disait moins gênée dans les actes de la vie quotidienne, pouvoir faire sa toilette seule (depuis septembre 2017) mais avoir besoin d'aide pour les shampooings et s'attacher les cheveux et avoir des difficultés pour s'habiller. Elle indiquait se débrouiller pour la préparation des repas mais avoir besoin d'aide pour faire les courses et porter les charges, ainsi que pour le ménage.

Elle mentionnait une perte de libido et ne plus avoir de relations sexuelles depuis l'accident.

Elle précisait ne pas avoir pu reprendre la conduite automobile.

Les médecins relevaient une chute de l'épaule gauche avec une amyotrophie importante du moignon de l'épaule et de la fosse sous-épineuse.

Mme [S] présentait une cicatrice verticale de 10 cm à l'extrémité supérieure du bras.

Il existait peu de mouvements actifs au niveau de l'épaule gauche, avec une appréhension aux mouvements.

La mobilité du coude était fortement réduite ainsi que la mobilité de la main gauche (principalement en extension).

La main gauche était un peu plus pâle et bleutée.

La consolidation était fixée au 25 janvier 2018, date du dernier examen avec le chirurgien orthopédiste.

Les experts ont ainsi évalué les préjudices de Mme [S] comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire :

¿ gêne temporaire totale du 12 au 15 août 2016 (hospitalisation)

¿ gêne temporaire partielle :

50 % du 16 août 2016 au 15 décembre 2016 (immobilisation complète par [R])

33 % du 17 décembre 2016 au 15 février 2017 (raideur complète douloureuse de l'épaule gauche, immobilisation par écharpe, installation inconfortable dans un canapé)

25 % du 16 février 2017 au 25 janvier 2018,

* Consolidation : 25 janvier 2018

* AIPP : 20 %,

* Souffrances endurées : 4/7

* Préjudice esthétique temporaire : [R] et volumineuse écharpe de maintien du membre supérieur gauche,

* Préjudice esthétique permanent : 1,5/7

* Assistance tierce personne :

pendant la période de GTP à 50% : 3h/j,

pendant la période de GTP à 33 % : 2h/j selon le Dr [T], 2h30/j selon le Dr [Z] (aide à l'habillage, aux repas, ménage, courses, déplacements et toilette)

pendant la période de GTP à 25 % jusqu'au 16 septembre 2017 : 1h/j pour le Dr [T], 2h/j pour le Dr [Z], (persistance d'une impotence absolue de l'épaule gauche avec douleurs nécessitant une aide dans tous les actes de la vie quotidienne ains que pour les courses et les déplacements)

du 17 septembre 2017 jusqu'à consolidation : 5 h/semaine pour le Dr [T], 1h30/j pour le Dr [Z],

après consolidation : 4h/semaine,

* Préjudice sexuel : absence de libido, pas de relation sexuelle depuis l'accident.

Sur les principes appliqués pour la liquidation des préjudices :

Sur la demande d'actualisation des préjudices :

La SA AXA conteste le jugement déféré en ce qu'il a procédé à une actualisation au jour de la décision des préjudices patrimoniaux de Mme [S].

La SA AXA fait valoir que, pour couvrir ces frais, Mme [S] a perçu plusieurs provisions, pour un montant total de 18 000 euros, entre décembre 2016 et août 2017.

Elle estime par conséquent que ces provisions ont indemnisé en leur temps les préjudices échus, de sorte qu'aucune dépréciation monétaire n'a été subie, et qu'il n'y a pas lieu de procéder à une actualisation de ces derniers, contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

La SA AXA s'oppose de même aux demandes d'actualisation présentées par Mme [S] au jour de l'arrêt à venir, alors que les condamnations prononcées au titre du jugement de première instance ont été exécutées.

Elle souligne que les provisions versées et la créance de la caisse devraient dans ce cas également être revalorisées sur la même base que les préjudices patrimoniaux allégués par Mme [S].

Elle invoque également l'irrecevabilité de ces demandes en appel, alors que Mme [S] a vu ses demandes d'indemnisation satisfaites en première instance.

Mme [S] sollicite de la cour qu'elle actualise les indemnités qui lui ont été allouées au titre de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l'indice des prix à la consommation au jour de l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir que cette actualisation répond au principe de la réparation intégrale et a pour objectif de prémunir la victime des effets de la dépréciation monétaire dans l'indemnisation des préjudices patrimoniaux.

Elle soutient qu'il importe peu que des provisions aient été versées à la victime, et ce d'autant que ces sommes n'étaient pas affectées, et n'avaient donc pas nécessairement pour objet de couvrir les préjudices patrimoniaux temporaires.

La cour considère que la demande d'actualisation présentée ne tend pas à remettre en cause le chef de dispositif devenu définitif faute de critique expresse, mais à en garantir l'exécution fidèle, en tenant compte de la dépréciation monétaire intervenue entre le jugement et l'arrêt. Elle constitue ainsi une modalité d'évaluation accessoire compatible avec l'autorité de la chose jugée.

La demande d'actualisation d'un chef de préjudice non critiqué en appel doit être considérée recevable, dès lors qu'elle est clairement formulée et n'affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.

Par ailleurs, la créance de dommages et intérêts est une dette de valeur qui échappe à la dépréciation monétaire puisqu'elle est évaluée, non à la date de survenance du dommage, mais à celle de la décision qui prononce l'indemnisation.

Il sera rappelé qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.

En outre, l'évaluation du préjudice doit tenir compte de tous les besoins, que les dépenses aient été effectivement exposées ou non. Seules doivent compter la justification du besoin et celle du coût actuel.

En conséquence, la cour fera droit à la demande d'actualisation, sur la base des indices économiques disponibles à la date du présent arrêt, à savoir l'indice des prix à la consommation moyenne des ménages hors tabac.

Cette actualisation s'effectuera par l'usage de l'indice des prix à la consommation hors tabac, selon les données suivantes :

Année n

Indice de revalorisation : a

Taux d'augmentation t = 119,84/a

2016

100,19

1,196

2017

101,20

1,184

2018

102,84

1,165

2019

103,80

1,154

2020

104,02

1,152

2021

105,64

1,134

2022

111,32

1,076

2023

116,73

1,027

2024

118,86

1,008

2025

119,84

1

Sur la consolidation :

La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d'apprécier le degré d'incapacité permanente constituant un préjudice définitif.

La consolidation de Mme [S] a été fixée au 25 janvier 2018, élément qui n'est pas contesté.

C'est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.

Sur la forme de l'indemnisation :

La SA AXA formule une demande tendant à l'indemnisation des préjudices futurs sous la forme d'une rente.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir que les préjudices futurs sont subis par la victime au fil du temps de sorte que la rente régulièrement revalorisée permet une indemnisation continue de ces préjudices et apporte à la victime la sécurité de pouvoir assumer le financement de ses besoins en fonction du rythme des versements de la rente, notamment pour les préjudices de longue durée.

La SA AXA soutient qu'une indemnisation en capital ne permet pas d'aboutir à une réparation intégrale au regard des paramètres aléatoires appliqués pour le calculer, et expose la victime au risque d'un placement dont le rendement serait insuffisant pour faire face au financement de ses besoins.

Sur ce, il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital.

La cour considère que la réparation en capital présente le double avantage pour la victime de disposer d'un capital qu'elle peut librement investir ou placer pour en retirer les revenus qui lui sont nécessaires, et pour l'organisme payeur de clôturer son dossier et d'apurer ses comptes.

Aucun élément de l'espèce ne vient justifier que soit écarté le choix de la victime de recevoir l'intégralité de l'indemnisation qui lui est due sous forme de capital.

Un débiteur ne peut fixer unilatéralement les modalités d'exécution de ses obligations.

En conséquence, la cour retiendra le versement de l'indemnisation des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de capital.

Sur le barème de capitalisation applicable :

S'agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

Il convient de rappeler aussi qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.

Mme [S] sollicite que la capitalisation de ses préjudices s'effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le logiciel [J], qui permet selon elle une précision accrue dans la détermination du capital indemnitaire, en insistant sur l'intérêt de cette méthode se référant aux dernières tables triennales de mortalités publiées par l'INSEE et en soulignant sa conformité à la conjoncture actuelle et aux prévisions à court et moyen terme s'agissant de l'inflation.

Elle souligne la possibilité donnée par ce barème d'ajuster au plus près la périodicité des rentes allouées, et de permettre une capitalisation au jour près.

Subsidiairement, Mme [S] sollicite qu'il soit fait application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de -1%.

La SA AXA critique le logiciel [J] dont Mme [S] sollicite l'application, au motif que ce logiciel est basé sur des tables de mortalité prospectives et qu'il retient des taux d'intérêt en lien avec une conjoncture géopolitique qu'on ne peut considérer comme devant durer. Elle reproche également à ce logiciel de reposer sur un paramétrage choisi par l'utilisateur pour de nombreux facteurs (taux d'intérêt, taux d'indexation, millésime de la table de mortalité) qui ne permet in fine aucun contrôle de l'adéquation des données saisies avec la réalité économique et financière.

La SA AXA sollicite pour sa part qu'il soit fait application du barème BCRIV 2023, qui est établi sur la base des tables de mortalité de l'INSEE 2014-2016 sexuées en prenant en compte l'inflation et en appliquant un taux de rendement différencié selon la durée d'exposition au préjudice subi par la victime.

A titre subsidiaire, la SA AXA s'oppose également à l'utilisation du barème de la Gazette du Palais au taux négatif.

Les premiers juges ont indiqué faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2020.

La cour fera quant à elle application du barème de capitalisation de la Gazette du palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l'avantage d'être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l'évaluation des rentes.

Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation, laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'INSEE.

Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.

Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :

l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'INSEE 2021-2121,

l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'INSEE 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.

Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes : la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).

Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.

En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.

Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d'affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.

Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 %.

En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 71 ans au jour du présent arrêt est de 17,482.

Sur la liquidation des préjudices :

Sur les préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

Ce poste de préjudice requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge.

Les premiers juges ont alloué à Mme [S] une somme de 60,90 euros, considérant les prises en charge assurées par la CPAM du Calvados à hauteur de 12 323,17 euros et par la mutuelle Adréa à hauteur de 3 772,88 euros.

La SA AXA conteste la décision de ce chef en ce que les frais justifiés par Mme [S] se limitaient à 58 euros de franchises, qu'elle ne conteste pas, mais que le tribunal a actualisé au jour du jugement.

Mme [S] sollicite pour sa part l'actualisation de ce préjudice à 69,43 euros, après indexation des franchises dont elle a supporté la charge pour un total de 58 euros.

Mme [S] justifie effectivement avoir conservé la charge de franchises de soins pour un montant total de 58 euros.

Il convient de procéder à l'actualisation de cette somme par application de l'indice des prix à la consommation de 2016.

Ce poste de préjudice peut donc être liquidé à 58 x 1,196 = 69,37 euros.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé s'agissant du quantum de l'indemnisation accordée.

Frais divers :

Ce poste correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements,

Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l'accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l'expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.

La SA AXA indique ne pas contester le montant des honoraires de médecin conseil présenté par Mme [S] à hauteur de 2 280 euros, pas plus que l'indemnité allouée par le tribunal au titre des frais kilométriques pour 904,15 euros (1 484,40 km).

En revanche, la SA AXA conteste l'indemnité allouée au titre de l'achat de matériel, en l'occurrence un aspirateur et un lave-vaisselle, pour 728 euros. Elle estime que ces équipements ne sont pas imputables à l'accident, et qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été rendus nécessaires par les suites de l'accident. Il s'agit d'équipements communs pour lesquels les frais relèvent selon elle de la vie quotidienne. De plus, elle souligne qu'aucune facture n'est fournie pour l'achat de ces matériels, dont il n'est pas démontré qu'ils n'équipaient pas déjà le foyer.

En outre, la SA AXA s'oppose aux demandes d'actualisation présentées par Mme [S] de ce chef.

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement déféré, sous réserve de l'actualisation des préjudices.

Elle fait valoir que l'existence d'un besoin d'équipement résulte de la gêne fonctionnelle séquellaire objectivée par les médecins, et qu'il n'est dès lors pas nécessaire que ceux-ci aient spécifiquement mentionné ce besoin en matériel pour permettre son indemnisation.

Elle affirme par ailleurs qu'elle n'a pas à justifier de l'achat de ces équipements par la production d'une facture, l'existence seule du besoin ouvrant le droit à indemnisation.

Les premiers juges ont alloué à Mme [S] la somme totale de 4 013,50 euros au titre des frais divers, incluant les honoraires de médecin conseil, les frais kilométriques et l'achat de matériels adaptés (un aspirateur et un lave-vaisselle).

Il est effectivement justifié par Mme [S] de frais de médecin conseil de 1 440 euros en 2017 et de 840 euros en 2018.

Après actualisation de ces sommes par application de l'indice des prix à la consommation, les frais de médecin conseil peuvent être liquidés à 2 683,56 euros.

Les déplacements réalisés par Mme [S] au titre des soins et des expertises en suite de l'accident ont été comptabilisés par la victime à 1 484,40 kilomètres, ce qui n'est pas contesté par la SA AXA, outre 93 euros de péage.

Ces frais peuvent être liquidés à la somme de 1 037,08 euros.

S'agissant du matériel adapté dont l'indemnisation est sollicitée par Mme [S], il porte sur l'acquisition d'un aspirateur balai et d'un lave-vaisselle.

À hauteur d'appel, Mme [S] produit les factures d'achat correspondant à ces deux équipements, datées du 22 septembre 2022, pour un montant total de 728 euros.

Contrairement à ce que soutient Mme [S], il ne ressort nullement des termes de l'expertise médicale que les besoins en assistance tierce personne de la victime aient été déterminés en tenant compte des tâches qu'elle était capable d'accomplir grâce aux équipements adaptés.

Il est cependant indéniable que la gêne fonctionnelle affectant Mme [S] au niveau du membre supérieur gauche génère pour elle de grandes difficultés pour exécuter les tâches ménagères telles que le passage de l'aspirateur ou la vaisselle.

A ce titre, le besoin d'un matériel adapté à ses capacités est démontré, indépendamment de l'assistance tierce personne dont elle peut par ailleurs bénéficier.

Aussi, il est justifié d'indemniser la victime du coût d'achat de ce matériel adapté, actualisé par application de l'indice des prix à la consommation, soit pour la somme de 861,95 euros.

En conséquence, le préjudice de Mme [S] au titre des frais divers peut être liquidé à la somme de 4 582,59 euros.

Tierce personne temporaire :

Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.

Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l'accident.

L'indemnisation d'un besoin d'assistance par tierce personne n'est pas exclue par principe pendant les périodes d'hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.

En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, et l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures et le type d'aide nécessaire.

Il sera rappelé que les dispositions fiscales et les éventuels crédits d'impôts dont la victime serait susceptible de bénéficier sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage ou de celles tenues de les réparer et sur le calcul de l'indemnisation.

Les besoins en tierce personne de Mme [S] avant consolidation ont été estimés par les Dr [Z] et [T] comme suit :

pendant la période de GTP à 50%, soit du 16 août au 15 décembre 2016 : 3h/j,

pendant la période de GTP à 33 %, soit du 17 décembre 2016 au 15 février 2017 : 2h/j selon le Dr [T], 2h30/j selon le Dr [Z] (aide à l'habillage, aux repas, ménage, courses, déplacements et toilette)

pendant la période de GTP à 25 %, soit du 16 février 2017 jusqu'au 16 septembre 2017 : 1h/j pour le Dr [T], 2h/j pour le Dr [Z], (persistance d'une impotence absolue de l'épaule gauche avec douleurs nécessitant une aide dans tous les actes de la vie quotidienne ains que pour les courses et les déplacements)

du 17 septembre 2017 jusqu'à consolidation : 5 h/semaine pour le Dr [T], 1h30/j pour le Dr [Z],

Les premiers juges ont liquidé ce poste de préjudice en retenant les besoins tels qu'estimés par le Dr [Z], et sur la base d'un taux horaire de 18,73 euros.

La SA AXA conteste cette appréciation s'agissant du taux horaire retenu.

Elle souligne qu'il s'agit d'une aide non médicalisée, non spécialisée, et qui a été apportée par l'entourage.

Elle propose donc l'utilisation d'un taux horaire arrêté à 14 euros, dont elle considère qu'il correspond au taux horaire du SMIC majoré des charges patronales et des indemnités de congés payés, et conteste le taux horaire proposé par Mme [S].

La SA AXA ne conteste pas en revanche l'évaluation du besoin faite par le médecin de recours, le Dr [Z].

Mme [S] sollicite quant à elle l'actualisation du préjudice et sollicite l'application d'un taux horaire de 21,71 euros.

En l'espèce, Mme [S] n'indique pas avoir eu recours à l'emploi d'un prestataire, l'assistance tierce personne ayant été vraisemblablement assurée par son entourage durant la période avant consolidation.

Elle produit toutefois un devis pour des prestations d'aide à domicile, établi en juillet 2017, indiquant un taux horaire de 20,82 euros HT.

Néanmoins, Mme [S] n'ayant pas eu recours à l'emploi d'un tiers avant consolidation, il n'est pas justifié de retenir un tarif prestataire pour base de calcul.

Compte tenu des besoins de la victime justifiés avant consolidation, il peut donc être retenu pour base de liquidation du préjudice un taux horaire de 20 euros.

En conséquence l'aide tierce personne temporaire pour les actes de la vie quotidienne peut être liquidée comme suit :

du 16 août au 15 décembre 2016 soit 122 jours : 3h/j soit 366 h x 20 € = 7 320 euros,

du 16 décembre 2016 au 15 février 2017, soit 62 jours : 2h30/j soit 155 h x 20 € = 3 100 euros,

du 16 février 2017 jusqu'au 16 septembre 2017, soit 213 jours : 2h/j soit 426 h x 20 € = 8 520 euros

du 17 septembre 2017 jusqu'au 25 janvier 2018, soit 131 jours: 1h30/j soit 197 h x 20 € = 3 940 euros,

Soit un total de 22 880 euros.

Perte de gains professionnels actuels :

Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l'accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.

L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

Les premiers juges ont alloué à Mme [S] une somme de 15 930 euros, retenant que cette dernière, pour compléter sa retraite, devait travailler comme garde d'enfants (soit 18 h/semaine) à compter de la rentrée 2016, et pour une durée de 2 à 3 ans. Les premiers juges ont néanmoins arrêté l'indemnisation à la date de consolidation.

La SA AXA conteste cette indemnisation dès lors que Mme [S] n'avait aucune activité professionnelle lors de l'accident, et ce depuis plusieurs années (depuis 1997), et qu'elle avait fait valoir ses droits à la retraite. Elle conteste donc qu'il ait existé une perte de gains professionnels.

La SA AXA souligne par ailleurs que l'attestation produite par Mme [S] pour justifier de son projet d'emploi ne répond pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile et est peu circonstanciée, et ne permet donc pas de faire la preuve de la réalité de la perte de gains professionnels.

A titre subsidiaire, la SA AXA admet une perte de chance de gains professionnels pour l'année scolaire 2016.

Elle s'oppose en tout état de cause aux demandes présentées par Mme [S] au titre de trois années d'emploi alors qu'aucune activité n'avait été entamée.

Mme [S] affirme qu'elle devait débuter à la rentrée 2016 une activité de garde d'enfants et produit deux attestations établies par son potentiel employeur, l'une de 2017 et l'autre de 2021. Elle soutient que cette embauche était certaine, et que la perte de complément de revenus qu'elle a subie ne peut être qualifiée de simple perte de chance.

Aussi elle sollicite l'infirmation du jugement qui n'a fait que partiellement droit à ses demandes, et demande l'indemnisation d'une perte de gains jusqu'en juin 2020.

Les pièces produites par Mme [S] s'agissant de ses revenus (déclaration d'impôts de 2013 à 2015) font apparaître que la victime n'avait aucune activité professionnelle durant les années précédents l'accident survenu en août 2016. Ses revenus étaient alors composés de pensions alimentaires (sans que Mme [S] ne s'explique sur l'origine de cette pension).

Il n'est pas discuté par ailleurs que Mme [S] avait, au jour de l'accident dont elle a été victime, fait valoir ses droits à retraite.

A l'appui de sa demande d'indemnisation, Mme [S] produit deux attestations rédigées par Mme [U] [B], la première datée du 30 mai 2017 et la

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