CA Caen, 12 févr. 2026, RG 22/00216
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5IZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
du 02 Septembre 2021 - RG n° 20/00067
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (50)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
[J] ASSURANCE
N° SIRET : 775 701 477
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Laura LUET, substituée par Me BERTHAULT, avocats au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
service recours contre tiers,
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2022
GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 12 Février 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 janvier 2005, Mme [K] [H], âgée de 28 ans, a été victime d'un accident de la circulation survenu alors que, passagère d'une moto conduite par M. [L], leur véhicule a été percuté par celui conduit par M. [Y], régulièrement assuré auprès de la [J].
Mme [H] a été transportée au CHU de [Localité 7]. Elle présentait à son arrivée :
une obnubilation post traumatisme crânien,
une paralysie du membre inférieur gauche,
une contusion cérébrale temporale gauche,
une fracture de 3 côtes droites.
Secondairement, ont été diagnostiquées :
une fracture non déplacée de la symphyse pubienne,
une fracture du cotyle droit,
une fracture du sacrum.
La procédure légale d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation a été mise en 'uvre par les assureurs.
Le Dr [T] a été désigné par les assureurs pour examiner Mme [H].
L'expert a rendu son rapport le 5 mars 2005 aux termes duquel il a conclu à l'absence de consolidation du dommage corporel.
Par jugement du 3 février 2006, le tribunal correctionnel de Coutances a déclaré M. [Y] coupable des faits qui lui étaient reprochés. La constitution de partie civile de Mme [H] a été reçue, une expertise médicale a été ordonnée et la somme de 3 000 euros a été allouée à titre de provision.
La procédure de conciliation amiable des parties a échoué.
Le 14 septembre 2011, la [J] a adressé une offre d'indemnisation à Mme [H] qu'elle a refusée.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a désigné le Dr [X], remplacé par le Dr [C] en qualité d'expert.
L'expert a rendu son rapport le 23 juin 2016.
Le 30 janvier 2017, la [J] a adressé une nouvelle offre d'indemnisation à Mme [H] qu'elle a refusée.
Par acte du 30 décembre 2019, Mme [H] et M. [M] [A], son compagnon, ont fait assigner la [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins principalement de la voir condamnée à lui payer la somme de 940 119,12 euros en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 2 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
condamné la [J] à verser à Mme [H] la somme de 183 134,94 euros au titre de la liquidation de son préjudice,
condamné la [J] à verser à M. [A] la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice,
dit que les intérêts seront doublés à compter du 21 septembre 2005 et jusqu'au 21 avril 2020, et du 24 décembre 2019 au 21 avril 2020 pour les sommes dues à l'égard de M. [A],
condamné la [J] à verser à Mme [H] et M. [A] la somme de 7 343,29 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [H] et M. [A] de leur demande de capitalisation des intérêts,
débouté la [J] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
condamné la [J] aux dépens de l'instance,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les sommes attribuées par le tribunal judiciaire se décomposent comme suit :
Poste
Part revenant à Mme [H]
Dépenses de santé actuelles
764,08€
Dépenses de santé futures
116,75€
Frais divers
3 796€
Tierce personne temporaire
18 395,52€
Tierce personne permanente
161 685,27€
Perte de gains professionnels actuels
9 558,92€
Perte de gains professionnels futurs
rejet
Incidence professionnelle
50 000 € dont 0 € dû par la [J]
Déficit fonctionnel temporaire
11 438,40€
Déficit fonctionnel permanent
46 080€ dont 0 € dû par la [J]
Préjudice d'établissement
rejet
Préjudice esthétique temporaire
rejet
Préjudice esthétique permanent
rejet
Préjudice d'agrément
rejet
Préjudice sexuel
5 000€
Total
306 834,94€ dont 210 754,94 € dus par la [J]
Provisions à déduire
27 620€
Total dû
183 134,94€
Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [H] a formé appel de ce jugement, appel limité aux chefs de jugement suivants : en ce qu'il a condamné la [J] à lui verser la somme de 183 134,94 euros, qu'il a dit que les intérêts seront doublés à compter du 21 septembre 2005 et jusqu'au 21 avril 2020 et du 24 décembre 2019 au 21 avril 2020 pour les sommes dues à l'égard de M. [A], et l'a déboutée avec M. [A] de leur demande de capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2025, Mme [H] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
rectifier les erreurs et omissions matérielles contenues pages 9 et 12 du jugement au titre des frais divers et des souffrances endurées,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la [J] à lui verser la somme de 183 134,94 euros au titre de la liquidation de son préjudice,
dit que les intérêts seront doublés à compter du 21 septembre 2005 et jusqu'au 21 avril 2020,
l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau :
rectifier (p. 12) l'omission matérielle relative aux souffrances endurées,
mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
débouter la [J] de l'ensemble de ses demandes,
condamner la [J] à lui payer avec intérêts au double du taux légal à compter du 21 septembre 2005 avec anatocisme et jusqu'au jour où la décision sera définitive, 1 192 437,69 euros ou, subsidiairement, 834 891,36 euros se décomposant comme suit :
Poste
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
44 273,31€
764,08€
43 509,23€
Dépenses de santé futures
116,75 €
116,75 €
0,00€
Frais divers avant consolidation
9 875,32€
9 875,32€
0,00€
Tierce personne temporaire
21 149,01€
21 149,01€
0,00€
Tierce personne permanente
Principal : 231 281,73€
Subsidiaire : 385 478,27 €
Principal : 231 281,73€
Subsidiaire : 385 478,27 €
0,00€
Perte de gains professionnels actuels
42 891,64€
15 043,14€
27 848,50€
Perte de gains professionnels futurs
Principal : 453 114,55€
Subsidiaire : 0€
Principal :153 831,97€
Subsidiaire : 0€
Principal : 299 282,58€
Subsidiaire : 0€
Incidence professionnelle temporaire
17 566,88€
17 566,88€
0,00€
Incidence professionnelle permanente
Principal : 493 207,62€
Subsidiaire : 157 170,15€
Principal : 493 207,62€
Subsidiaire : 157 170,15€
0,00€
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire (confirmation)
11 438,40€
11 438,40€
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent
Principal : 169 098,49€
Subsidiaire : 147 225,05€
Principal : 169 098,49€
Subsidiaire : 147 225,05€
0,00 €
Souffrances endurées
15 000€
15 000€
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
7 000€
7 000€
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
Principal : 21 032,15€
Subsidiaire : 0,00€
Principal : 21 032,15€
Subsidiaire : 0,00€
0,00 €
Préjudice sexuel (confirmation)
5 000€
5 000€
0,00 €
Préjudice d'établissement
21 032,15€
21 032,15€
0,00 €
Préjudice exceptionnel subsidiaire
21 032,15€
21 032,15€
0,00 €
Total
1 563 078€
1 192 437,69€
370 640,31€
Subsidiaire
906 249,08€
834 891,36€
71 357,73€
dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du 16 juillet 2019 et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 16 juillet 2020,
Y ajoutant
condamner la [J] à lui verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 6 000 euros,
condamner la [J] aux dépens et dire qu'ils seront directement recouvrés par Maître Dupont-Barrellier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2025, la compagnie [J] Assurance demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 2 septembre 2021 en ce qu'il a alloué à Mme [H] les sommes suivantes :
18 395,52 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
9 558,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
161 685,27 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
11 438,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
46 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avant imputation du reliquat des pensions d'invalidité,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 2 septembre 2021 en ce qu'il a dit que les intérêts seront doublés à compter du 21 septembre 2005 et jusqu'au 21 avril 2020,
Statuant à nouveau, et faisant droit à l'appel incident,
déclarer satisfactoires les offres ci-dessous reprises, indemnisant le préjudice de Mme [H] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire : 10 031,34 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 5 344,56 euros
Assistance par tierce personne permanente : 60 628,88 euros
Incidence professionnelle : 30 000 euros soit 0 euros après déduction de la pension d'invalidité,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 582,17 euros
Déficit fonctionnel permanent : 27 000 euros
débouter Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter Mme [H] de sa demande de doublement des intérêts au double du taux légal,
confirmer le jugement pour le surplus,
Y additant,
ordonner à Mme [H] la restitution des sommes trop perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance,
réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été signifiées, la CPAM du Calvados et la Mutuelle Gan Assurances n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [H] :
S'agissant du droit à indemnisation de Mme [H], la cour constate que celui-ci n'est pas discuté et que le principe de la réparation intégrale des préjudices doit être appliqué.
Sur la nature et l'ampleur des préjudices subis :
Les préjudices subis par Mme [H] sont décrits par le rapport établi le 23 juin 2016 par le Docteur [C].
Il en résulte que Mme [H] était âgée de 28 ans au jour où elle a été victime d'un accident de la voie publique.
Elle exerçait alors la profession d'assistante administration des ventes au sein d'une société de produits laitiers.
Elle pratiquait à titre de loisirs la course à pied.
Mme [H] a été hospitalisée du 21 au 28 janvier 2005 au service de neurochirurgie de [Localité 7] et a été transférée le 28 janvier à l'hôpital de [Localité 8].
A son admission le 21 janvier 2005 elle présentait une hémiparésie gauche qui a disparu très rapidement.
Une fracture de la colonne antérieure de la cotyle droite et de la symphyse pubienne ont nécessité une mise en décharge totale pendant six semaines, avec alitement obligatoire.
Un suivi orthopédique a été mis en place. Après la période d'alitement, Mme [H] a marché avec l'aide d'un déambulateur puis de cannes anglaises.
Elle a repris son travail le 23 mai 2005 à mi-temps thérapeutique, et ce jusqu'au 31 août 2005. La reprise à temps complet du travail a été possible du 1er septembre 2005 jusqu'au 16 janvier 2006.
A cette date, Mme [H] se plaint de douleurs à la hanche droite et de céphalées.
Une IRM pratiquée le 31 janvier 2006 mettra en évidence des séquelles de contusion frontale, para ventriculaire et surtout temporale gauche.
Mme [H] va alors être hospitalisée en rééducation neurologique sous forme d'hospitalisation à temps partiel du 28 mars 2006 au 13 juillet 2006.
Elle reprendra son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique le 17 juillet 2006, jusqu'à son classement en invalidité de première catégorie le 1er décembre 2007. Après cela, Mme [H] travaillera à mi-temps jusqu'au 31 octobre 2010. À compter du 1er novembre 2012, elle reprendra une activité à 70%.
Un bilan neuropsychologique réalisé en juin 2008 met en évidence des difficultés cognitives invalidantes, des troubles attentionnels exécutifs, avec une répercussion majeure sur la qualité de réinsertion socio-professionnelle de la patiente.
Au jour de l'expertise réalisée le 23 juin 2016, Mme [H] se plaignait de maux de tête fréquents, de douleurs de la hanche droite, de troubles du comportement avec irritabilité croissante qui s'accentuent à la fatigue, de troubles de la mémoire, d'une labilité émotionnelle.
L'examen clinique neurologique est considéré comme normal par le Dr [C].
Sur le plan orthopédique, il existe une douleur à la flexion forcée de la cuisse droite, mais la mobilité articulaire de la hanche est conservée dans toutes ses amplitudes. La marche est normale.
Aux termes de son rapport, le Dr [C] a évalué le dommage corporel de Mme [H] de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire
Total du 21 janvier au 25 mars 2005
partiel à :
50 % du 25 mars au 22 mai 2005
25 % du 23 mai 2005 au 16 janvier 2006
40 % du 17 janvier au 16 juillet 2006
25% du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008
date de consolidation : 15 juillet 2008
incidence professionnelle : pénibilité accrue en raison de la fatigabilité engendrée par les efforts de concentration rendus nécessaires, perte de chance d'évolution professionnelle
déficit fonctionnel permanent : 18 %
souffrances endurées avant consolidation: 4/7
souffrances endurées après consolidation : 3/7
préjudice esthétique : nul
préjudice sexuel : douleurs du bassin lors des relations
préjudice d'agrément : pratique de la course à pied rendue impossible par les douleurs de hanche
préjudice d'établissement à discuter : abandon du projet d'un deuxième enfant
aide humaine :
6 heures par jour du 10 février au 25 mars 2005
18 heures par semaine du 26 mars au 22 mai 2005
1 h 30 par jour du 1er septembre 2005 au 16 janvier 2006
3 heures par semaine de façon pérenne.
Sur les principes appliqués pour la liquidation des préjudices :
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d'apprécier le degré d'incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
La consolidation de Mme [H] a été fixée au 15 juillet 2008 par le Docteur [C], élément qui n'est pas contesté.
C'est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.
Sur le barème de capitalisation applicable :
S'agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Mme [H] sollicite que la capitalisation de ses préjudices s'effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le logiciel [G], qui permet selon elle une précision accrue dans la détermination du capital indemnitaire, en insistant sur l'intérêt de cette méthode se référant aux dernières tables triennales de mortalités publiées par l'INSEE et en soulignant sa conformité à la conjoncture actuelle et aux prévisions à court et moyen terme s'agissant de l'inflation.
Elle souligne la possibilité donnée par ce barème d'ajuster au plus près la périodicité des rentes allouées, et de permettre une capitalisation au jour près.
Mme [H] s'oppose à la demande de la [J] tendant à l'utilisation du BCRIV 2025, soulignant qu'il s'agit d'un barème élaboré unilatéralement par les assureurs, qui n'a aucune légitimité ni aucune objectivité.
La [J] critique le logiciel [G] dont Mme [H] sollicite l'application, au motif que ce logiciel est basé sur des tables de mortalité prospectives et qu'il retient des taux d'intérêt en lien avec une conjoncture géopolitique qu'on ne peut considérer comme devant durer. Elle reproche également à ce logiciel de reposer sur un paramétrage choisi par l'utilisateur pour de nombreux facteurs (taux d'intérêt, taux d'indexation, millésime de la table de mortalité) qui ne permet in fine aucun contrôle de l'adéquation des données saisies avec la réalité économique et financière.
La [J] sollicite pour sa part qu'il soit fait application du barème BCRIV 2025, qui est établi sur la base des tables de mortalité de l'INSEE 2018-2020 en prenant en compte l'inflation.
A titre subsidiaire, la [J] sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais 2025, tables stationnaires avec taux de 0,50%.
La [J] soutient que l'utilisation de tables prospectives de mortalité conduirait à s'appuyer sur des données hypothétiques contraires au principe de la réparation intégrale.
Les premiers juges ont indiqué faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2020.
La cour fera quant à elle application du barème de capitalisation de la Gazette du palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l'avantage d'être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l'évaluation des rentes.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation, laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'INSEE.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'INSEE 2021-2121,
l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'INSEE 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.
Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes : la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).
Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d'affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 %.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 49 ans au jour du présent arrêt est de 35,809.
Sur la demande d'actualisation des préjudices :
Mme [H] sollicite de la cour qu'elle actualise les indemnités qui lui ont été allouées au titre de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l'indice des prix à la consommation au jour de l'arrêt à intervenir.
Elle fait valoir que cette actualisation répond au principe de la réparation intégrale et a pour objectif de prémunir la victime des effets de la dépréciation monétaire dans l'indemnisation des préjudices patrimoniaux.
La [J] s'oppose à cette demande et rappelle que la réparation du dommage corporel constitue une dette de valeur, c'est-à-dire qu'elle vise à la restauration d'une capacité perdue.
A ce titre la [J] rappelle qu'elle a déjà exécuté les condamnations prononcées par le premier juge.
Elle conteste que Mme [H] puisse alors solliciter l'actualisation de postes de préjudice pour lesquels elle a déjà perçu une indemnisation, profitant ainsi de l'appel formé pour voir majorer les postes de préjudice dont elle ne conteste pas in fine l'évaluation.
La cour estime que la demande d'actualisation présentée ne tend pas à remettre en cause le chef de dispositif devenu définitif faute de critique expresse, mais à en garantir l'exécution fidèle, en tenant compte de la dépréciation monétaire intervenue entre le jugement et l'arrêt. Elle constitue ainsi une modalité d'évaluation accessoire compatible avec l'autorité de la chose jugée.
La demande d'actualisation d'un chef de préjudice non critiqué en appel doit être considérée recevable, dès lors qu'elle est clairement formulée et n'affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.
Par ailleurs, la créance de dommages et intérêts est une dette de valeur qui échappe à la dépréciation monétaire puisqu'elle est évaluée, non à la date de survenance du dommage, mais à celle de la décision qui prononce l'indemnisation.
Il sera rappelé qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En outre, l'évaluation du préjudice doit tenir compte de tous les besoins, que les dépenses aient été effectivement exposées ou non. Seules doivent compter la justification du besoin et celle du coût actuel.
En conséquence, la cour fera droit à la demande d'actualisation, sur la base des indices économiques disponibles à la date du présent arrêt, à savoir l'indice des prix à la consommation moyenne des ménages hors tabac.
Cette actualisation s'effectuera par l'usage de l'indice des prix à la consommation hors tabac, selon les données suivantes :
Année n
Indice de revalorisation : a
Taux d'augmentation t = 119,84/a
2005
87,87
1,364
2006
89,34
1,341
2007
90,66
1,322
2008
93,21
1,286
2009
93,29
1,284
2010
94,71
1,265
2011
97,01
1,235
2012
98,83
1,213
2013
99,56
1,204
2014
99,97
1,199
2015
100
1,198
2016
100,19
1,196
2017
101,20
1,184
2018
102,84
1,165
2019
103,80
1,154
2020
104,02
1,152
2021
105,64
1,134
2022
111,32
1,076
2023
116,73
1,027
2024
118,86
1,008
2025
119,84
1
Sur la liquidation des préjudices :
La cour constate que les parties ne sollicitent pas l'infirmation de quatre postes de préjudices, sans que Mme [H] ne formule par ailleurs de demande d'actualisation des sommes allouées en première instance s'agissant des préjudices patrimoniaux concernés.
Ainsi, l'appel ne porte pas sur :
les dépenses de santé actuelles fixées à 764,08 euros par les premiers juges,
les dépenses de santé futures fixées à 116,75 euros
le préjudice sexuel évalué à 5 000 euros
le préjudice d'agrément qui a fait l'objet d'un débouté.
Les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées de ces chefs.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers :
Ce poste correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements,
Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l'accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l'expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Mme [H] sollicite à ce titre l'indemnisation des honoraires de médecins conseils ainsi que de ses frais de déplacements.
Elle produit les factures justifiant du paiement des honoraires suivants :
2006 : 153 euros, Docteur [P],
2007 : 233 euros, Docteur [P],
2010 : 650 euros Docteur [D],
2016 : 360 euros Docteur [S] et 2 400 euros Docteur [F].
Mme [H] produit par ailleurs un récapitulatif de ses déplacements occasionnés par les différents soins et rendez-vous médicaux qu'elle a dû réaliser en suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime en janvier 2005, et qui représentent un total de 7 855 kilomètres.
Ce décompte des frais de déplacement n'est pas contesté par la [J], pas plus que le décompte des honoraires de médecins produit.
L'actualisation de ce poste de préjudice peut être calculée de la manière suivante :
Frais exposés en 2006 : 153 € x 1,341 = 205,17 €
Frais exposés en 2007 : 233 € x 1,322 = 308,03 €
Frais exposés en 2010 : 650 € x 1,265 = 822,25 €
Frais exposés en 2016 : 2 760 € x 1,196 = 3 300,96 €
Soit un total de 4 636,41 €.
Les frais de déplacement exposés par Mme [H], suivant le barème actualisé des frais kilométriques, peuvent être évalués à 7 855 x 0,665 = 5 223,58 €.
L'indemnisation due à Mme [H] au titre des frais divers doit donc être fixée à 9 859,99 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce poste de préjudice, étant au surplus relevé que les premiers juges ont commis une erreur matérielle en ne reprenant pas dans leur dernier récapitulatif le montant des frais kilométriques dont ils avaient pourtant admis le bien fondé dans leur motivation.
Cette erreur matérielle se trouve corrigée par l'infirmation prononcée.
Tierce personne temporaire :
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l'accident.
L'indemnisation d'un besoin d'assistance par tierce-personne n'est pas exclue par principe pendant les périodes d'hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.
En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures et le type d'aide nécessaire.
Il sera rappelé que les dispositions fiscales et les éventuels crédits d'impôts dont la victime serait susceptible de bénéficier sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage ou de celles tenues de les réparer et sur le calcul de l'indemnisation.
Les besoins en tierce personne de Mme [H] avant consolidation ont été estimés par le Docteur [C] comme suit :
6 heures par jour du 10 février au 25 mars 2005
18 heures par semaine du 26 mars au 22 mai 2005
1 h 30 par jour du 1er septembre 2005 au 16 janvier 2006
3 heures par semaine du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008.
Les premiers juges ont retenu un taux horaire pour l'indemnisation de ce poste de préjudice de 17,42 euros pour les périodes durant lesquelles le besoin était quotidien, et de 17,24 euros pour les périodes où le besoin était hebdomadaire.
Ils ont en outre reconnu à Mme [H] un droit à assistance d'une tierce personne de 3 heures par semaine du 21 janvier au 9 février 2005 qui n'avait pas été retenu par l'expert, ainsi qu'un droit de 3 heures par semaine tant que Mme [H] a travaillé à temps partiel supérieur ou égal à 70%, soit la période du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008.
Il apparaît cependant que le tribunal a omis de calculer l'indemnisation due pour la période du 25 mars au 22 mai 2005 qui avait été déterminée par l'expert.
Mme [H] critique par ailleurs le jugement déféré s'agissant du taux horaire retenu par les premiers juges. Elle sollicite que soit appliqué un taux horaire de 22,45 euros, et que l'indemnisation soit calculée sur la base annuelle de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et de la nécessité de remplacer la tierce personne pendant ses congés.
La [J] critique pour sa part le droit reconnu à hauteur de 3 heures par semaine durant les premiers temps de l'hospitalisation, considérant qu'une aide de 2 heures était pleinement suffisante pour réaliser les tâches administratives courantes et l'entretien du linge.
Elle conteste également le taux horaire retenu pour base à l'indemnisation de la tierce personne, et propose d'appliquer un taux de 11 euros de l'heure dès lors que l'aide apportée à Mme [H] ne présente aucune technicité et se cantonne à des tâches ménagères.
Concernant la période d'hospitalisation courant du 21 janvier au 9 février 2005, il est admis que l'hospitalisation de la victime n'exclut pas la nécessité d'une assistance par une tierce personne pour les besoins non couverts par cette prise en charge tels que l'entretien du linge ou l'approvisionnement en petites fournitures, ou encore les tâches administratives.
L'évaluation faite par les premiers juges des besoins de Mme [H] sur cette période à hauteur de 3 heures par semaine apparaît parfaitement couvrir l'ampleur des tâches à accomplir.
Il conviendra donc de retenir un besoin en tierce personne de 3 heures hebdomadaire pour la période du 21 janvier au 9 février 2005.
Par ailleurs, Mme [H] n'indique pas avoir eu recours à l'emploi d'un prestataire, l'assistance tierce personne ayant été vraisemblablement assurée par son entourage durant la période avant consolidation.
Elle produit toutefois un devis pour des prestations d'aide à domicile établi en octobre 2018, indiquant un taux horaire de 22,05 euros.
Le tarif prestataire justifié par Mme [H] apparaît cohérent au regard de l'absence de technicité des aides nécessaires.
Toutefois, Mme [H] n'ayant pas eu recours à l'emploi d'un tiers avant consolidation, il n'est pas justifié de retenir un tarif prestataire pour base de calcul.
Compte tenu des besoins de la victime justifiés avant consolidation, il peut donc être retenu pour base de liquidation du préjudice un taux horaire de 20 euros.
En conséquence l'aide tierce personne temporaire pour les actes de la vie quotidienne peut être liquidée comme suit :
Du 21 janvier au 9 février 2005 : 3h/semaine sur 20 jours soit 9 h x 20 € = 180 €
Du 10 février au 25 mars 2005 : 6 h/jour durant 44 jours soit 264 h x 20 € = 5 280 €
Du 26 mars au 22 mai 2005 : 18 h/semaine durant 58 jours (8,3 semaines) soit 149 h x 20 € =2 980 €
Du 1er septembre 2005 au 16 janvier 2006 : 1h30/jour durant 138 jours soit 207 h x 20 € = 4 140 €
Du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008 : 3 h/semaine durant 729 jours soit 313 h x 20 € = 6 260 €
Soit un total de 18 840 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum de ce poste de préjudice, réparant dans le même temps l'omission matérielle commise dans la liquidation de la période du 26 mars au 22 mai 2005.
Perte de gains professionnels actuels :
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l'accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Les premiers juges ont évalué la perte de gains professionnels actuels de Mme [H], après déduction des indemnités journalières perçues, à la somme de 9 558,92 euros.
Mme [H] conteste cette évaluation. Elle critique la méthode de calcul appliquée par le tribunal, qui a déduit le montant des indemnités journalières brutes, et non le montant net.
Elle rappelle qu'au moment de l'accident elle occupait un poste de technicienne approvisionnement et percevait une rémunération mensuelle de 1 515,45 euros, et qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre son emploi à temps plein après l'accident.
Mme [H] sollicite par ailleurs l'actualisation de sa perte de gains professionnels, en tenant compte, tant de l'augmentation de salaire qui lui aurait été applicable au titre de la convention collective à laquelle elle était soumise, qu'au titre de la dépréciation monétaire.
Elle chiffre ainsi son préjudice à la somme de 12 299,74 euros et entend par ailleurs obtenir l'indemnisation de la perte d'épargne salariale corrélative à cette perte de salaire, soit la somme de 2 743,40 euros.
La [J] conteste également l'évaluation réalisée par les premiers juges et considère que la perte de gains professionnels actuels de Mme [H] se limite à 5 344,56 euros.
Pour apprécier la perte de gains professionnels actuels de Mme [H], il doit être rappelé qu'elle a été hospitalisée du 21 janvier 2005 jusqu'au 25 mars 2005, et qu'elle n'a repris son travail que le 23 mai 2005, à mi-temps.
Le 1er septembre 2005, Mme [H] a repris son travail à temps complet, mais a connu un nouvel arrêt de travail à compter du 16 janvier 2006 et jusqu'au 17 juillet 2006, où elle reprendra son activité à mi-temps, jusqu'au jour de la consolidation le 15 juillet 2008.
Le Docteur [C] a considéré que la réduction du temps de travail de Mme [H] jusqu'à la consolidation était en lien direct avec l'accident dont elle a été victime le 21 janvier 2005.
Il résulte des pièces produites par Mme [H] que cette dernière a été embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de la SAS Mont-Blanc à compter du mois de mars 2004 et qu'elle percevait au sein de cette société en 2004 une rémunération moyenne mensuelle nette de 1 323,50 euros, soit une rémunération annuelle de 15 882 euros (bulletin de salaire de décembre 2004).
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [H] a perçu de son employeur les rémunérations annuelles nettes suivantes :
Au titre de l'année 2005 : 9 932,40 euros
Au titre de l'année 2006 : 7 395,04 euros
Au titre de l'année 2007 : 12 961,76 euros
Du 1er janvier au 15 juillet 2008 : 4 743 euros.
Du 21 janvier 2005 au 15 juillet 2008, Mme [H] a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie, au titre des indemnités journalières :
Pour l'année 2005 : 5 744,02 euros
Pour l'année 2006 : 9 522,44 euros
Pour l'année 2007 : 8 644,02 euros.
Le 1er décembre 2007, Mme [H] s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 et a perçu 315,88 euros (nets) à ce titre pour le mois de décembre 2007.
Du 1er janvier au 15 juillet 2008, Mme [H] a par ailleurs perçu au titre de la pension d'invalidité la somme totale de 2 075,77 euros.
Bien que la convention collective applicable ne soit pas versée aux débats, la [J] ne conteste pas la prétention de Mme [H] visant à voir appliquer les variations de rémunération qui auraient pu découler de la convention collective à laquelle elle était soumise.
Il convient donc de retenir pour base de calcul de la perte de salaire la rémunération annuelle suivante :
Pour 2005 : 16 199,62 euros
Pour 2006 : 16 507,41 euros
Pour 2007 : 16 837,56 euros
Pour 2008 : 17 342,69 euros.
Ainsi, les pertes de gains professionnels subies par Mme [H] se calculent comme suit : salaire annuel escompté ' salaire net payé par l'employeur ' indemnités journalières ou pension d'invalidité perçues = perte nette actualisée par référence à l'indice des prix à la consommation.
Soit :
Au titre de l'année 2005 : 523,20 euros x 1,364 = 713,64 euros
Au titre de l'année 2006 : aucune perte
Au titre de l'année 2007 : aucune perte
Au titre de l'année 2008 : 2 575,19 euros x 1,286 = 3 311,69 euros.
Soit un total de 4 025,33 euros.
En outre, Mme [H] verse aux débats une attestation de son employeur chiffrant la perte d'épargne salariale qu'elle a subie, du fait de la réduction de son temps de travail consécutive à l'accident survenu en janvier 2005.
Selon ce document, Mme [H] a subi une perte de 30,58 euros au titre de l'année 2005, de 539,24 euros au titre de l'année 2006, de 1 045,22 euros au titre de l'année 2007 et de 457,21 euros au titre de l'année 2008.
Après actualisation sur la base de l'IPC, il en résulte une perte de gains de 2 734,58 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [H] doit être indemnisée à hauteur de la somme totale de 6 759,91 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance tierce personne après consolidation :
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le dommage subi par la victime doit s'apprécier in concreto, c'est-à-dire sans l'amoindrir en raison des dispositifs médicaux éventuellement mis en 'uvre pour son confort.
Dès lors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux et de calculer l'indemnité en coût social hors cotisations sociales. L'indemnité doit par conséquent intégrer le montant des cotisations sociales afférentes à cette aide.
S'agissant d'une aide quotidienne, elle doit être liquidée sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, jours fériés et remplacements.
De ce chef, Mme [H] reprend ses critiques du jugement de première instance relatives au taux horaire appliqué pour calculer l'indemnisation de ce poste de préjudice, et sollicite qu'il soit retenu un taux de 22,45 euros.
La [J] demande quant à elle que soit retenu un taux horaire de 13 euros, compte tenu de la nature de l'aide dont Mme [H] a besoin, qui n'exige aucune technicité.
Par ailleurs, la [J] conteste l'application d'un point de rente viager alors que le besoin d'assistance de Mme [H] a été retenu par l'expert dans l'hypothèse où elle maintient une activité professionnelle. De ce fait, la [J] considère qu'il doit être fait application d'un point de rente jusqu'à l'âge de la retraite de la victime (62 ans).
Aux termes de son rapport, le médecin expert a conclu que Mme [H] présentait un besoin d'assistance tierce personne de 3 heures hebdomadaire pour les tâches ménagères, compte tenu des difficultés présentées dans l'organisation de sa vie quotidienne personnelle alors qu'elle travaille à 70%.
Toutefois, le médecin expert n'a pas exclu que ce besoin d'assistance subsiste lorsque Mme [H] cessera son activité professionnelle.
La liquidation de ce poste de préjudice sera donc opérée sur la base du point de rente viagère.
Les bases de liquidation et d'évaluation du coût horaire appliquées au titre de la tierce personne permanente seront déterminées par référence à un coût horaire prestataire, afin de garantir à Mme [H] la faculté, pour l'avenir, de faire appel à un professionnel, quand bien même ce ne serait pas le cas actuellement.
Il sera donc fait application d'un taux horaire de 22 euros.
Le préjudice de Mme [H] au titre de l'assistance pour les actes de la vie quotidienne sera donc liquidé comme suit :
Du 15 juillet 2008 au 1er janvier 2026 : 6 757 jours soit 1 091 semaines, soit 3 273 heures x 22 euros = 72 006 euros,
Pour l'avenir : 3 894 euros à l'année x 35,809 = 139 440,25 euros
Soit au total 211 446,25 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum de ce poste de préjudice.
Pertes de gains professionnels futurs :
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
Les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par Mme [H] de ce chef, considérant que l'expertise ne mettait pas en évidence le lien causal entre l'accident et l'activité réduite à 70% de Mme [H]. Ils en ont conclu que l'activité réduite de la victime n'était pas liée à l'accident et ne pouvait donc donner lieu à indemnisation.
Mme [H] conteste cette analyse, soutenant qu'il existe bien un lien de causalité entre son activité à temps partiel et les séquelles de l'accident dont elle a été victime.
La [J] s'approprie la motivation des premiers juges, relevant que l'expert n'a pas conclu à une incapacité définitive de Mme [H] à reprendre sa profession à temps plein, et a estimé qu'il n'existait pas d'incidence directe des séquelles de l'accident sur les capacités de travail de la victime.
Il est constant que, depuis la survenance de l'accident en janvier 2005, Mme [H] n'a repris son activité qu'à temps partiel, et plus précisément à 70% depuis le 1er novembre 2012.
Le Docteur [C] a indiqué aux termes de son expertise qu'il était « difficile d'établir un lien direct entre le traumatisme crânien et le fait que cette patiente travaille à temps partiel. Le fait qu'elle ait pu passer de 50 à 70% de travail signifie bien qu'elle garde ses compétences de travail. Il n'est fait mention à aucun moment de façon claire d'une baisse des performances professionnelles. Il ne paraît donc pas établi qu'il existe une incidence directe des séquelles neuropsychologiques du traumatisme crânien sur les capacités de travail de cette patiente » [souligné par l'expert].
Il a complété sa conclusion dans le courrier de réponse au dire de Maître [R] [N], en date du 25 août 2016, et a indiqué : « Je vous renouvelle un fait certain qui est que si cette patiente a pu passer de 50 à 70% de travail, c'est qu'elle en avait les capacités intellectuelles même si ses capacités intellectuelles s'exprimaient au prix d'une fatigabilité accrue. C'est pour cette raison que je ne peux pas assurer de façon certaine qu'il existe une incidence directe des séquelles neuropsychologiques du traumatisme crânien sur les capacités de travail. »
Il ajoute : « l'état de Mme [H] est incompatible avec une activité à temps complet : je réponds non sous réserve que cette activité à temps complet soit encadrée par une mesure d'aide ménagère qui pourrait dans ce cas être majorée de 3 à 5 heures par semaine ».
Les conclusions de l'expert font ainsi ressortir que les séquelles traumatiques de l'accident dont Mme [H] a été victime en janvier 2005 n'ont pas amoindri ses capacités de travail, et ne constituent pas un obstacle à l'exercice à temps plein de son activité professionnelle.
Dès lors qu'aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre l'exercice à temps partiel de l'activité professionnelle et les séquelles de l'accident, il ne peut être retenu aucune perte de gains professionnels futurs.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par Mme [H] pour ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle :
La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles, ou rendant l'activité plus fatigante et/ou pénible.
En effet ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité à l'emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l'abandon de la profession exercée avant le sinistre.
Il comprend de ce fait, la perte de droits à la retraite qui découle de l'abandon d'une activité professionnelle.
Il s'agit également d'indemniser la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une promotion, ou de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur.
La cour admet que le calcul de l'indemnisation de ce poste de préjudice puisse être effectué en référence à une fraction du salaire, puisque celui-ci est la véritable contrepartie de l'activité professionnelle et des efforts fournis pour la conserver ou la développer, ou pour changer de qualification professionnelle quand celle exercée ne peut plus être maintenue, ce qui permet d'apprécier la rupture d'équilibre entre l'emploi exercé et le salaire obtenu.
Sur l'incidence professionnelle temporaire :
Mme [H] sollicite l'indemnisation de son préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle avant consolidation.
Elle fait valoir que, durant la période avant consolidation, elle a repris son activité professionnelle, et qu'elle a alors connu une pénibilité accrue de son emploi, mais également une exclusion de la vie socio-professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail et l'abandon de son poste de technicienne approvisionnement.
Mme [H] sollicite l'indemnisation de ce préjudice par référence à son salaire et propose d'appliquer un taux de 12% au titre de l'exclusion de la vie professionnelle, et de 70 à 6 % au titre de la pénibilité, selon les périodes, outre un taux de 15% pour la dévalorisation.
La [J] s'oppose à cette demande, affirmant que l'incidence professionnelle ne peut être appréh
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