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CA Bordeaux, 12 févr. 2026, RG 25/02784


Vérifier : CA Bordeaux, 12 févr. 2026, RG 25/02784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/02784
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
ordonnance
Id
698ed7bacdc6046d472b4b89

Texte de la décision

2,294 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.S. CHARPENTE BOIS GOUBIE JP

C/

S.E.L.A.R.L. LGA, S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS


N° RG 25/02784 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJZL


DU 12 FEVRIER 2026


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier,

Le 12 février 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 431 434, agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC

Appelante d'une ordonnance (R.G. 2025M00157) rendue le 13 mai 2025 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 02 juin 2025,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac du 15 mars 2024, domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 182 784, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 4 février 2026,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononce le dessaisissement de la Cour,

Condamne l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

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