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CA Bordeaux, 12 févr. 2026, RG 25/01989


Vérifier : CA Bordeaux, 12 févr. 2026, RG 25/01989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/01989
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
698ed7edcdc6046d472b5024

Texte de la décision

5,325 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [O] [Q]

Madame [F] [X]

C/

Madame [V] [I] épouse [I]

Madame [B] [Z]


N° RG 25/01989 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH4N


DU 12 FEVRIER 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [O] [Q]

né le 22 Septembre 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [X]

née le 16 Juillet 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 23/04504) rendu le 10 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 16 avril 2025,

à :

Madame [V] [I]

née [D] le 6 novembre 1953 à [Localité 3] (33), de nationalité française, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3],

née le 06 Novembre 1953 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Madame [B] [Z]

née le 07 Mars 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Hôtesse de l'air

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.

Vu le jugement rendu le 10 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoiries,

- déclaré la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] et M. [Q] irrecevable,

- rejeté la demande de nullité du compromis de vente du 13 décembre 2022,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [X] et M. [Q],

- constaté que Mme [X] et M. [Q] ont renoncé à leur demande de vente forcée du bien immobilier cadastré section ZK n°[Cadastre 1], situé [Adresse 6] à [Localité 7],

- ordonné la radiation, aux frais de Mme [X] et M. [Q], des mentions relatives au procès-verbal de difficultés dressé le 24 février 2023 par Maître [R], notaire à [Localité 2], et à l'assignation du 17 mai 2023, publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 8], 1er bureau, les 10 mars 2023 et 27 septembre 2023,

- condamné Mme [X] et M. [Q] à payer à Mme [Z] la somme de 41 638 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- condamné Mme [X] et M. [Q] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné Mme [X] et M. [Q] à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] et M. [Q] à payer Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] et M. [Q] aux dépens, en ce non compris le droit de l'article A.444-32 du code de commerce ;

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2025 par M. [Q] et Mme [X] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 25 juillet 2025 par lesquelles Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation de l'appel des consorts [X] et [Q],

- de condamner les consorts [X] et [Q] aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions de désistement d'incident aux termes desquelles Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile :

- d'acter de son désistement de la demande de radiation de l'appel qu'elle avait formulée au moyen de conclusions d'incident notifiées le 25 07 2025 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/01989,

- le déclarer parfait,

- laisser à chacune des parties, au nom de l'équité, la charge de ses propres frais exposés pour sa défense ainsi que des dépens payés par elle.

SUR CE :

1. Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

2. Mme [Z] se désiste de sa demande de radiation puisque les appelants ont exécuté le jugement au mois d'août 2025, l'incident étant dorénavant sans objet.

3. Les appelants n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à ce jour, son désistement doit être déclaré parfait, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été accepté par les appelants, tel que prévu par l'article 395 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'incident de Mme [Z];

Le déclare parfait et dit que celle-ci conservera la charge des dépens.

Le Greffier Le Président

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