CA Bastia, 25 nov. 2024, RG 24/00113
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Texte de la décision
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTZ
Minute : N°10/2024
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE SUR REQUETE
DU
VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de BASTIA,
Vu les dispositions des articles 958 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête déposée par :
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête datée du 25 octobre 2024 et réceptionnée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Bastia le 29 octobre 2024, M. [I] [H] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de renouveler Mme [D] [X] dans ses fonctions de mandataire successoral, mandat qui lui avait été confié par jugement en date du 26 septembre 2023 dont il a été interjeté appel.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Après avoir rappelé le contexte successoral, M. [I] [H] fait valoir, à l'appui de sa demande, que :
- par jugement en date du 26 septembre 2023, Mme [D] [X] a été désignée mandataire successoral pour une durée de 12 mois, renouvelable à la requête des parties ;
- aucune information relativement à l'accomplissement total de sa mission n'a été communiqué.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 958 du code de procédure civile, « le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ».
Ainsi, pour faire droit à la demande, il convient de démontrer l'existence de deux conditions cumulatives :
- la nécessité de sauvegarder les droits d'une partie ou d'un tiers ;
- la nécessité d'écarter le débat contradictoire pour prendre la décision.
En l'espèce, M. [I] [H] ne produit pas le jugement en date du 26 septembre 2023 par lequel Mme [D] [X] aurait été désignée mandataire successoral pour une durée de 12 mois renouvelable. La présente juridiction n'est donc pas en mesure de vérifier ses allégations.
De plus, force est de constater que M. [I] [H] ne justifie pas de circonstances exigeant que le renouvellement de Mme [D] [X] dans ses fonctions de mandataire successoral soit effectué de manière non contradictoire.
En outre, il ressort de la requête que le conseil de Mme [V] [X] aurait déjà sollicité le renouvellement de son mandat.
Enfin, il convient de rappeler que si l'article 813-1 du code civil permet au juge de désigner un mandataire successoral, par application de l'article 1380 du code de procédure civile les demandes effectuées sur ce fondement doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, il la demande de M. [I] [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
- REJETONS la demande de M. [I] [H] tendant à voir renouveler Mme [D] [X] dans ses fonctions de mandataire successoral ;
- DISONS que M. [I] [H] supportera la charge de ses propres dépens.
LA PREMIERE PRESIDENTE
Hélène DAVO
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