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CA Bastia, 10 juill. 2025, RG 25/00091


Vérifier : CA Bastia, 10 juill. 2025, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
698eda82cdc6046d472b93bd

Texte de la décision

2,025 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMES

M. [G] [O]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

assisté de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

LE MINISTERE PUBLIC

S.E.L.A.R.L. [1]

représentée par Me [Z] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS [O] commis en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 12/12/2023.

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKKW

Chambre civile Section 2

Minute n°

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le

04 février 2025

RG N° 2024/00731

Copie délivrée aux avocats le

10 Juillet 2025

Le dix Juillet deux mille vingt cinq,

Nous, Guillaume DESGENS, président de la Conférence désigné par le premier président,

Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 4 février 2025,

Vu la déclaration d'appel du 14 février 2025,

Vu le message adressé le 25 juin 2025 par le conseiller de la mise en état et la réponse de l'appelant le même jour,

L'affaire a été examinée le 10 juillet 2025.

SUR CE,

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il n'a pas discuté que l'appelant n'a jamais remis de conclusions au greffe.

Les diligences précitées n'ont pas été respectées, de sorte qu'il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque. La caducité atteint l'acte d'appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de la Conférence,

- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 25/91,

- DISONS que M. [G] [O] conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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