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CA Bastia, 3 juin 2025, RG 24/00196


Vérifier : CA Bastia, 3 juin 2025, RG 24/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00196
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
ordonnance
Id
698edbaccdc6046d472bac4e

Texte de la décision

6,055 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMEE

M. [V] [G]

assisté de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. [W] MOTORSPORT Prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

M. [S] [W]

assisté de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIKD

Chambre civile Section 1

Minute n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le

07 septembre 2023

RG N°

Copie délivrée aux avocats le

03.06.2025

Le 03 Juin 2025,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu la décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 septembre 2023.

Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2024.

Par conclusions d'incident du 5 février 2025, la société [W] MOTORSPORT et Monsieur [S] [B] [W] sollicitent du conseiller de la mise en état de :

" - S'entendre déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [S] [W], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [W] MOTORSPORT ;

A titre principal,

- DECLARER irrecevable l'appel formé par Monsieur [V] [G] ;

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la radiation de l'affaire pour défaut de l'exécution provisoire de droit frappant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 07 Septembre 2023 ;

- CONDAMNER Monsieur [V] [G] à verser à la SAS [W] MOTORSPORT une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 ;

- CONDAMNER Monsieur [V] [G] aux entiers dépens ".

Par conclusions du 11 mars 2025, M. [V] [G] sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - Débouter l'intimé de sa demande tendant à voir déclarer l'appe1 irrecevable ".

L'incident a été fixé à l'audience du 11 mars 2025, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.

SUR CE,

Les demandeurs à l'incident exposent que le jugement dont appel a été signifié le 26 janvier 2024 ; que le délai d'appel expirait le 26 février 2024 ; que la déclaration d'appel du 29 mars 2024 est irrecevable pour être tardive ; que l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle est inopérante dès lors que cette demande a été faite hors du délai d'appel ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de radier l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée.

En réponse, le défendeur à l'incident relève qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 27 février 2024 ; que cette demande suspend le délai d'appel et qu'un nouveau délai court à compter de la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle ; que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle n'était pas tardif dès lors que la signification de la décision de première instance n'est intervenue, s'agissant d'une signification à domicile, qu'à la date de remise en mains propres de l'acte par l'huissier, date qui n'est pas produite tout comme n'est pas produite la preuve d'un dépôt d'un courrier à la date de la signification à domicile.

A titre liminaire, le conseiller de la mise en état relève que la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [S] [W] n'est pas discutée, et qu'il y a dès lors lieu de prononcer, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision, la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le RG 24/669.

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d 'un mois en matière contentieuse. Et aux termes de l'article 664-1 du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

Au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état relève que l'acte de signification du 26 janvier 2024 (pièce 11) fait état d'une signification à domicile, de sorte que c'est bien la date du 26 janvier 2024 qui fait courir le délai d'un mois pour faire appel ; qu'il ne ressort pas des moyens développés ou pièces produites par le défendeur à l'incident que ledit procès-verbal serait entaché d'une quelconque irrégularité, de sorte que les diligences de l'huissier sont régulières et le délai précité a bien vocation à s'appliquer ; qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler, au visa de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, celle-ci, pour être régulière, doit être déposée avant l'expiration du délai pour faire appel ; qu'il n'est pas discuté que la demande a été déposée le 27 février 2024, soit hors délai d'un mois, de sorte que cette demande n'a pas interrompu le délai pour faire appel ; que la déclaration d'appel du 29 mars 2024 est donc irrecevable pour être tardive.

M. [V] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société [W] MOTORSPORT et à Monsieur [S] [B] [W] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 24/669, sous le n° 24/196,

DECLARONS IRRECEVABLE la déclaration d'appel du 29 mars 2024 de M. [V] [G], pour être tardive,

DEBOUTONS M. [V] [G] de l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS M. [V] [G] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNONS M. [V] [G] à payer à la société [W] MOTORSPORT et à Monsieur [S] [B] [W] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

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