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CA Bastia, 16 juill. 2025, RG 23/00703


Vérifier : CA Bastia, 16 juill. 2025, RG 23/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
23/00703
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
698edbaecdc6046d472bac8a

Texte de la décision

5,970 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

S.C.I. PETRA [J] immatriculée au RCS D'[Localité 1] N° D 834 025 918 00014, prise en la personne de sa gérante en exercice

assistée de Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. ARANTES immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AJACCIO, Siret 790 25247200028, représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège.

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHRP

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le

25 juin 2020

RG N° 19/01146

Copie délivrée aux avocats le

16/07/2025

Le 16 Juillet 2025,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 16 Juillet 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 25 juin 2020,

Vu la déclaration d'appel du 9 septembre 2020,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 ordonnant la radiation pour inexécution de la décision dont appel,

La société PETRA [J] a par la suite notifié le 7 novembre 2023 des conclusions aux fins de reprise d'instance.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2025 par lesquelles la société Arantes sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - CONSTATER la péremption de l'instance d'appel.

- CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ".

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2025 par lesquelles la société Petra [J] sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - Dire que la péremption n'est pas acquise ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure ".

L'audience sur incident s'est tenue le 13 mai 2025.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

SUR CE,

La société Arantes relève que l'ordonnance prononçant la radiation de la procédure initiale (RG 20/424) est intervenue le 9 novembre 2021 ; que depuis l'appelante n'a nullement manifesté sa volonté d'exécuter la décision dont appel, de sorte qu'il y a lieu de constater la péremption.

En réponse, la société Petra [J] soutient que la décision dont appel a été rendue sous l'empire de la loi ancienne concernant l'exécution provisoire ; que la décision critiquée n'a pas motivé les raisons pour lesquelles l'exécution provisoire a été prononcée ; qu'en l'absence de toute motivation il ne saurait faire grief à l'appelante de ne pas avoir exécuté la décision dont appel ; que l'appelante ne dispose pas des fonds lui permettant d'exécuter la décision dont appel ; qu'il n'y pas lieu à péremption.

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Lorsque l'instance litigieuse a été radiée pour défaut d'exécution de la décision dont appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état constate que la décision de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision dont appel a été notifiée le 9 novembre 2021 ; que la seule diligence opérée par la suite dans le délai de deux ans est relative à des conclusions aux fins de reprise d'instance notifiée le 7 novembre 2023 par l'appelante ; que ces conclusions ne font état d'aucune diligence démontrant la volonté d'exécuter la décision dont appel ; que bien au contraire tant ces conclusions de reprise d'instance que les moyens développés par la défenderesse au présent incident tendent à expliquer que le premier juge n'aurait pas motivé les raisons pour lesquelles il a prononcé l'exécution provisoire, de sorte qu'il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir à exécuter la décision litigieuse ; que ce moyen apparait parfaitement inopérant au regard des exigences de l'article 386 précité ; que l'appelante ajoute qu'elle serait dans l'incapacité financière d'exécuter la décision litigieuse ; que sur ce dernier moyen, il y a lieu de constater que les conclusions de reprise d'instance du 7 novembre 2023 ne visent aucune demande tendant à constater l'impossibilité pour l'appelante d'exécuter la décision dont appel, pas plus qu'elles ne contiennent de moyens ou de pièces de nature à justifier cette incapacité financière ; que les dernières conclusions sur incident de l'appelante n'apportent pas plus d'éléments sur ce point ; qu'il y a par conséquent lieu de considérer qu'aucune diligence accomplie dans le délai de deux ans précité à compter du 9 novembre 2021 n'est de nature à avoir interrompu la péremption, laquelle sera constatée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

La société Petra [J], perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'instance RG 23/703 ainsi qu'à payer à la société Arantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

DECLARONS l'instance enregistrée sous le numéro de rôle n° RG 20/424 périmée,

CONDAMNONS la société Petra [J] aux dépens de l'instance RG 23/703,

CONDAMNONS la société Petra [J] à payer à la société Arantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

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