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CA Aix Provence, 12 févr. 2026, RG 25/07806


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Date
12/02/2026
Numéro
25/07806
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
698ede12cdc6046d472beb03

Texte de la décision

4,251 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 25/07806 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6HO

Ordonnance n° 2026/M

SA ENEDIS SA à directoire et conseil de surveillance,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante et défenderesse à l'incident

Syndicat des copropriétaires CLAIR HORIZON II pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ

représenté par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

INCIDENT - FOND

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 12 février 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé en date du 10 juin 2025 par laquelle le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné la société Enedis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours de la signification de la présente ordonnance avec un maximum de 60 jours, à procéder et / ou faire procéder aux travaux de remise en état des 6 entrées de la copropriété [Adresse 2], se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Enedis à verser au Syndicat des copropriétaires « Clair Horizon II » la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel relevé le 26 juin 2025 par la SA Enedis ;

*

Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2025 par le Syndicat des copropriétaires aux fins de radiation de l'appel ;

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Clair Horizon II se désiste de son incident ;

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, par lesquelles la SA Enedis accepte le désistement d'incident ;

*

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique les 14 et 27 janvier 2026, par lesquelles la SA Enedis demande à la présidente de chambre de :
Vu les dispositions de l'article 395 du code de procédure civile,
- juger que la société Enedis se désiste de son instance et de son action introduite à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Clair Horizon II,
- juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés,
- déclarer l'extinction de l'instance pendante ;

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Clair Horizon II accepte le désistement d'instance et d'action de la société Enedis et demande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;

SUR CE

En l'espèce, les parties se sont rapprochées et un accord est intervenu.

D'une part, l'intimé se désiste de son incident, ce qui est accepté par l'appelante.

D'autre part, la société Enedis de désiste de son instance et action, ce qui est accepté par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Clair Horizon II ».

Les désistements sont parfaits.

Dans le prolongement des écritures susmentionnées, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Constatons le désistement d'incident et l'acceptation du désistement d'incident ;

Constatons le désistement d'instance et d'action de la SA Enedis dans l'instance RG n°25/07806 et l'acceptation du désistement par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais ;

Fait à [Localité 2], le 12 février 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties

le

Le greffier

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