TJ 69123, 10 févr. 2026, RG 25/09141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. J [H]
C/ S.A. ORANGE
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/09141 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R7V
DEMANDERESSE
S.A.S. J [H] RCS de [Localité 1] 917 775 454
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituée par Maître Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par assignation en date du 05 décembre 2025, la S.A.S. J [H] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour la S.A.S. J [H], représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande et a sollicité que chaque partie garde la charge de ses dépens ;
La partie défenderesse, représentée par son conseil, a déclaré accepter le désistement d’instance et a sollicité que chaque partie garde la charge de ses dépens ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. J [H] et dit qu’en conséquence l’instance est éteinte ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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