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TJ 69123, 13 févr. 2026, RG 25/04422


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Date
13/02/2026
Numéro
25/04422
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
698f7d71cdc6046d47435f9c

Texte de la décision

4,017 caractères

DOSSIER N° RG 25/04422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBI

Ordonnance du :
13/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

[C] [V]
C/
[Y] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me Thomas CRETIER

Expédition délivrée

le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi treize Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V],
demeurant 18 avenue Edouard Aynard
69130 ECULLY
représenté par Me Thomas CRETIER,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2224

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Y] [I],
demeurant 4 impasse Hondartza
64600 ANGLET
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Novembre 2025.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Mise à disposition au greffe le 13/02/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte introductif d'instance, en date du 05/11/2025, Monsieur [C] [V] a assigné Madame [Y] [I] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Madame [Y] [I] un contrat de reconnaissance de dette et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur.

Bien que régulièrement assigné, à personne, Madame [Y] [I] n'a pas comparu.

Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.

Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 4730,00 € à titre principal, ojutre une somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire plaidée le 21 novembre 2023 a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En l'espèce, selon contrat du 17/11/2023, Madame [Y] [I] a souscrit un contrat portant sur reconnaissance de dette à la suite de diverses sommes versées par Monsieur [V] à son bénéfice.

Il en a résulté une créance pour un montant de 4 730,00 €.

Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Un échéancier non respecté complète ces éléments.

Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.

La créance est donc justifiée pour la somme de 4730,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21/05/2025.

Il convient de condamner Madame [Y] [I] au paiement de cette somme.

Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.

Les dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être évalués à 600,00 € et l'indemnité due par Madame [Y] [I], qui perd le procès, à Monsieur [C] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €.

L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond et :

CONDAMNE provisionnellement Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [V]la somme de 4730,00 €, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 21/05/2025;

CONDAMNE provisionnellement Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                            Le Président,

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