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TJ 75056, 12 févr. 2026, RG 21/08358


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Date
12/02/2026
Numéro
21/08358
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
698f80c7cdc6046d4743a5a8

Texte de la décision

6,317 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 21/08358 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE

Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0511

DÉFENDEURS

S.A. FONCIERE EPILOGUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1497, et Maître Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499

Décision du 12 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/08358 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ

Maître [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499

Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499

S.A.S. APIREM
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Anne-Sophie FARINES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0563, Maître Sophie FERRY-BOUILLON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Laure BERNARD, Vice-Président

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience collégiale du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par l’entremise de la société Apirem, [C] [N] a vendu le 26 juin 2020 à la société Foncière Epilogue un appartement.

En exécution d’un mandat de vente immobilière du 9 juin 2020, elle a versé à la société Apirem une commission de 71.000 euros.

Décision du 12 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/08358 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ

Par jugement du 6 novembre 2025, ce tribunal a notamment :
sursis à statuer sur les demandes de [C] [N] tendant à :prononcer la nullité du mandat de vente,condamner la société Apirem à lui restituer une somme de 71.000 euros,condamner la société Apirem à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,sursis à statuer sur les demandes de la société Apirem rendant à :condamner [C] [N] à lui verser une somme de 9.000 euros pour procédure abusive,condamner [C] [N] à lui verser une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’image,condamner [C] [N] à lui verser une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné la vérification d’écriture du mandat du 9 juin 2020,renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026.
Les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Premièrement, il y a lieu de constater que l’ouverture d’une procédure de vérification d’écriture a emporté révocation de l’ordonnance de clôture.

Deuxièmement, contrairement à ce qui était attendu d’elles, les parties n’ont pas procédé aux diligences suivantes :
numérotation par chacune des parties de chacun des documents qu’elle souhaite remettre à la juridiction comme original de la main de [C] [N],communication et présentation en original par chacune des parties de ces documents aux autres parties,dépôt de conclusions motivées comprenant au dispositif :la liste des documents versés aux débats par l’une quelconque des parties devant être reconnus par la juridiction comme de la main de [C] [N] reprenant la numérotation adoptée par la partie produisant la pièce,la liste des documents versés aux débats par l’une quelconque des parties ne devant pas être reconnus par la juridiction comme de la main de Madame [C] [N] et reprenant la numérotation adoptée par la partie produisant la pièce,prise de parti sur l’authenticité du document litigieux,dépôt au greffe de l’original du contrat de mandat du 9 juin 2020 ou, en cas d’impossibilité de remise en original, d’une copie fidèle.
Il résulte des articles 288 et 290 du code de procédure civile que le juge saisi d’une vérification d’écriture peut enjoindre aux parties et aux tiers de remettre tous document utiles.

Ainsi, il y a d’ores et déjà lieu de faire injonction à [C] [N] de produire lors de la prochaine audience de plaidoiries devant le tribunal sa carte d’identité, son permis de conduire et son passeport et de désigner les banques détentrices de ses comptes bancaires aux fins de délivrance éventuelle par le tribunal d’injonctions à ces établissements de remettre les signatures enregistrées par eux.

Il convient donc de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2026 pour comparution des conseils de [C] [N] et de la société Apirem pour mise en état de la procédure de vérification d’écriture en vue de la prochaine audience devant le tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate la révocation de l’ordonnance de clôture du fait de l’ouverture d’un incident en vérification d’écriture ;

Fait injonction à [C] [N] de :
produire en original pour la prochaine audience de plaidoiries sa carte d’identité, son permis de conduire et son passeport,désigner avant la prochaine audience de plaidoiries l’ensemble des banques tenant dans leurs livres un compte dont elle est titulaire ou cotitulaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2026 à 13h30 pour comparution des conseils de [C] [N] et de la société Apirem et à défaut radiation ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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