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TJ 13055, 13 févr. 2026, RG 25/04253


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Date
13/02/2026
Numéro
25/04253
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
698f88fbcdc6046d47445ca5

Texte de la décision

2,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 - délibéré prororgé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025

N° RG 25/04253 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65I5

Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
- Maître Paul GUILLET
- Maître [M] [Q]
PARTIES :

DEMANDERESSE

SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 29 août 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SMABTP a assigné la SA AXA France IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

La SA AXA France IARD a émis les réserves et protestations d'usage.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d'une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d'un fait juridique, qu'il appartient aux parties qui s'en prévalent de prouver.

En la présente espèce, la SMABTP sollicite qu'une ordonnance, parmi les dizaines d'ordonnances de référés rendues par cette juridiction le 29 août 2025, soit rendue commune à une tierce partie.

La demanderesse n'a pas pris soin de préciser les références de ladite ordonnance, encore moins de la verser aux débats ; elle ne figure pas parmi les pièces communiquées, alors même qu'elle est censée être dénoncée à la SA AXA France IARD.

Conformément à l'article 7 du code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles.

Dès lors, la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. La SMABTP sera déboutée de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de la SMABTP.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS la SMABTP de sa demande ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SMABTP.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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