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TJ 40192, 12 févr. 2026, RG 18/00991


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Date
12/02/2026
Numéro
18/00991
Lieu / cour
tj40192
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
698f8aa1cdc6046d47447f83

Texte de la décision

135,535 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° Minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

N° RG 18/00991 - N° Portalis DBYM-W-B7C-CQWG

JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026 COLLÉGIALE

NOTIFICATIONS
le :

- FEX + CCC à Maître DARZACQ
- CCC à Maîtres GARBEZ, PENEAU, CORBINEAU,
CASADEBAI, ETESSE, SAINT-LAURENT, FRANCOIS,
MATTIOLI-DUMONT, DULHOSTE, DE BRISIS

Contentieux
AFFAIRE
S.A. GAN ASSURANCES,
ès qualité d’assureur de la société FOURNIE INFINIERIE

C/

MMA IARD,
ès qualité d’assureur de la société GIRCO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ès qualité d’assureur de la société GIRCO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ès qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE
AXA FRANCE IARD,
ès qualité d’assureur de la société PENA et de la société AQUITALU
Société SMABTP,
ès qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES
ALLIANZ,
ès qualité d’assureur de la Société [N] et de la société TREP
THELEM ASSURANCES,
ès qualité d’assureur de la société de Monsieur [V] [K]
Compagnie d’assurance MMA,
ès qualité d’assureur de la SARL AIRMONY
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE
Compagnie d’assurance MMA IARD,
ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE

Société PAUNOM TECHOUEYRES
Société FLUIDRA COMMERCIAL,
venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE
S.A.R.L. SOCIETE AIRMONY
S.A.R.L. WINDOWS AND CO,
exerçant sous le nom commercial AQUITALU,
société radiée du RCS le 22 avril 2015, prise en la personne de son liquidateur
S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE
S.A.R.L. [U] [T],
venant aux droits de la société [N]

[M] [S] veuve [B]
[X] [B] épouse [F]
[J] [B]
[E] [B]
[Q] [B]
[O] [D]
[R] [Z] épouse [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière

Juge rapporteur : M. JOLY

DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Madame [P] [L], juriste assistante,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile

DEMANDERESSE :

S.A. GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société FOURNIE INFINIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant

DEFENDEURS :

Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société GIRCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société GIRCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société PENA et de la société AQUITALU,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la Société [N] et de la société TREP,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par Me Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

Compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société de Monsieur [V] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6]
représentée par Maître Christophe SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Compagnie d’assurance MMA, ès qualité d’assureur en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle de la SARL AIRMONY,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Société PAUNOM TECHOUEYRES,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
défaillant

Société FLUIDRA COMMERCIAL, venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. SOCIETE AIRMONY,
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

S.A.R.L. WINDOWS AND CO, exerçant sous le nom commercial AQUITALU, société radiée du RCS le 22 avril 2015, prise en la personne de son liquidateur,
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 11]
défaillant

S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 12]
représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant

S.A.R.L. [U] [T], venant aux droits de la société [N], dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]
défaillant

Madame [M] [S] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 14] - [Localité 14]
représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Madame [X] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 15] - [Localité 14]
représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 16] - [Localité 16]
représenté par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 17] - [Localité 18]
représenté par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 18] - [Localité 19]
représenté par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 19] - [Localité 9]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant

Madame [R] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 19] - [Localité 9]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2005, les époux [B] faisaient l’acquisition d’un terrain situé dans un lotissement au [Adresse 20] [Localité 9].

Ils déposaient auprès de la Mairie de cette commune une demande de permis de construire afin d’édifier sur ce terrain un immeuble à usage d’habitation.

L’autorisation d’urbanisme leur était délivrée le 3 juillet 2006.

Les travaux débutaient le 30 novembre 2006 et s’achevaient le 30 septembre 2008.
Les époux [D] faisaient l’acquisition de cette maison le 13 août 2015 suivant acte dressé par Maître [W] Notaire à [Localité 9] moyennant la somme de 570.000 € dont celle de 10.000 € au titre de la ventilation mobilière.

Postérieurement à l’achat, les époux [D], en vivant dans la maison, se rendaient compte que l’immeuble était affecté de nombreux désordres.

Ils effectuaient une déclaration de sinistre à leur assureur en protection juridique qui mandatait son expert habituel le cabinet EUREXO.

Cet expert déposait une note expertale et mandatait un entrepreneur pour chiffrer le montant des travaux réparatoires.

L’immeuble présentait les désordres suivants :

1° - La piscine intérieure
Infiltrations sur le chéneau de la piscine
Condensation avec moisissures dans l’espace piscine
Infiltration de la verrière au-dessus de la piscine
Sangles et vis des stores défectueux
Flambement des poutres métalliques soutenant la verrière

2° - Le local technique de la piscine
Local sous dimensionné
Tableau électrique mal positionné
Aspirateur de la maison installé dans le local et qui ne fonctionne pas

3° - Le chauffage de la piscine
Le chauffage ne fonctionne pas ; l’ensemble du système, pompe à chaleur incluse, est à reconsidérer
Absence d’isolation des réseaux chauffage et pompe à chaleur de la piscine défectueuse

4° - Le vide sanitaire
Défaut d’aération, absence de ventilation du vide sanitaire, eaux pluviales et nappe phréatique remontent et stagnent en vide sanitaire ; pas de pompe de relevage
Canalisations en contrepente non fixées
Réparation des réseaux en vide sanitaire

5° - L’assainissement
Implantation dans une zone nappe phréatique et tout le système est à reconsidérer
Non-conformité du système d’assainissement.
Toilettes, eau, douche présentant des problèmes d’évacuation

6° - Eaux pluviales
• Les eaux pluviales sont évacuées vers le vide sanitaire car semble-t-il les descentes ne sont pas raccordées à des puisards

7° - Chauffage de l’immeuble
La température de confort ne peut pas être atteinte avec des variations thermiques dans les différentes pièces.
Mauvaise conception et installation non conforme aux préconisations du fabricant
Absence de chauffage pour la pièce piscine qui perturbe l’ensemble du chauffage de la maison

8° - Garage
Absence d’évacuation des eaux pluviales et pas d’épandage
Poutre menaçant de s’effondrer

9° - Fissures en façade
Les fissures en Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest semblent être infiltrantes

10° - Absence de chainage de la toiture
La toiture n’a pas de chainage et semble-t-il il n’y a pas de tuile de ventilation

11° - Domotique défectueuse
Les volets roulants remontent d’une façon aléatoire

12° - Electricité, gaz, eau et téléphone
Les arrivées d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone se font dans un regard non étanche devant le garage
Le regard contient de l’eau et l’électricité disjoncte.

Suivant exploits des 18, 19, 25 et 29 avril 2016, les époux [D] faisaient assigner Madame [S] veuve [B] et ses enfants, venant aux droits de leur père décédé, en référé, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise portant sur les désordres constatés.

En outre, les vendeurs étant en possession des marchés de travaux conclus avec les différents locateurs d’ouvrage, les époux [D] sollicitaient leur condamnation sous astreinte, à produire ces documents contractuels ainsi que le procès-verbal de réception des travaux.

Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge des référés :
donnait acte aux consorts [B] de la production des pièces sollicitées,
donnait acte aux époux [D] de ce qu’ils se désistaient de leur demande à ce titre, - déclarait irrecevable la demande d’expertise au motif que les vendeurs de l’immeuble dont ils ont hérité, ne pouvaient être tenus à la garantie décennale.
Les époux [D] relevaient appel de cette décision en ce qui concerne cette dernière disposition.

Par arrêt du 18 novembre 2016, la Cour d’appel de Pau infirmait la décision entreprise quant à la recevabilité de leur demande et ordonnait l’expertise sollicitée et commettait pour y procéder Monsieur [H] [Y], remplacé par la suite par Monsieur [C] [I].

Dans sa note aux parties n° 1 du 24 mars 2017, après avoir pris connaissance des pièces remises par les consorts [B], l’expert faisait part de la nécessité d’appeler en cause diverses entreprises et leurs assureurs.

Après que les époux [D] y aient procédé, par trois ordonnances de référé rendues les 6 juillet 2017, 16 novembre 2017 et 7 juin 2018, les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables aux diverses entreprises concernées et/ou à leurs assureurs.

Sous les plus expresses réserves concernant la mobilisation de ses garanties et la responsabilité de son assuré, la compagnie GAN ASSURANCES a au fait assigner, avant l’issue des opérations d’expertise, la compagnie MMA IARD, SA en sa qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SEE Patrick PENA, et de la société AQUITALU, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES, la Compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société TREP, la Compagnie THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [K] [V], la société PAUNOM TECHOUEYRES, Madame [M] [S] veuve [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [J] [B], Monsieur [E] [B], et Madame [X] [B], aux fins d’interrompre les délais de prescription à leur égard.

L’instance a été enrôlée sous le numéro 18/00991.

Suivant ordonnance du 7 mars 2019, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [I].

L’expert [I] a déposé son rapport le 20 septembre 2020.

Dès le dépôt du rapport, l’instance a été reprise d’office par le Juge de la mise en état qui a invité les parties à conclure.
La compagnie GAN ASSURANCES a expliqué que, bien que demanderesse à l’instance au fond, elle n’avait pas d’intérêt à conclure en lecture de rapport ; les demandeurs n’ayant pas encore fait valoir leurs prétentions indemnitaires.
Le Juge de la mise en état en a pris acte mais à défaut de conclusions, l’affaire a finalement été radiée suivant ordonnance du 9 mars 2021.
La compagnie GAN ASSURANCES a alors établi des conclusions de réinscription de l’affaire au rôle afin d’éviter toute péremption de l’instance en cours et donc de ses recours.
Par actes des 23 Avril 2021, 26 Avril 2021, 27 Avril 2021, 28 Avril 2021, 29 Avril 2021, 25 et 26 Mai 2021 les époux [D] assignaient devant le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, leurs vendeurs, les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs aux fins d’indemnisation.

L’instance a été enrôlée sous le numéro 21/00687.

Le Juge de la mise en état ordonnait la jonction de la présente instance avec celle initiée par la compagnie Le GAN-assureur de la société FOURNIE INGENIERIE à l’encontre de différents locateurs d’ouvrage et d’assureurs selon ordonnance en date du 27 septembre 2022.

Les époux [D] formaient un incident devant le Juge de la mise en état à la suite de quoi le GAN leur communiquait :

-copie de l’assignation au fond qu’elle avait fait délivrer au mois d’août 2018 aux compagnies MMA IARD, AXA, SMAPTP, ALLIANZ IARD, THELEM ASSURANCES, à la Société PAUNOM TECHOUEYRES et aux consorts [B], afin de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I], au fond afin de recevabilité de son recours et de condamnation in solidum des assignés à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

-copie de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 7 mars 2019 déclarant commune à la SMABTP les opérations d’expertise, déboutant le GAN de sa demande d’extension de ces opérations à THELEM ASSURANCES, enjoignant la société PAUNOM TECHOUEYRES de produire son attestation d’assurance responsabilité civile, ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

-copie de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 09 mars 2021 ordonnant la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.

Par ordonnance du 1er juin 2023 le Juge de la mise en état constatait le désistement des époux [D] de leur incident, renvoyait l’affaire à la mise en état pour leurs conclusions au fond et réservait les dépens.

La compagnie d’assurance le GAN, assureur lors de la DOC de la société Fournie Ingénierie assignait, par acte du 4 juillet 2024, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui auraient été les assureurs du constructeur GIRCO.

Les instances étaient jointes suivant ordonnance du 24 septembre 2024.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 Juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens les époux [D] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1147, 1792 et suivants du Code civil, 696, 700 et 514 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] [I],

Débouter les parties défenderesses de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D].

Condamner solidairement la société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA
FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 4.125 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner solidairement la société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMAPTP à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme 32.500 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner in solidum Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame
[X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL
FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, la société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, la société AIRMONY et son assureur
MMA ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 204.326,25 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner solidairement la société [U] [T] et son assureur la Société ALLIANZ IARD, à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 126,50 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner solidairement la société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 3.038,75 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner in solidum les consorts [B] venant aux droits de GIRCO, la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 2.508 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner in solidum les consorts [B] venant aux droits de la société GIRCO, la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 1.200 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner solidairement la société BET FOURNIE Ingénierie avec son assureur GAN ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 5.098,28 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner solidairement la société WINDOWS AND CO – AQUITALU avec son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 6.101,71 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner solidairement la société [U] [T] venant aux droits de la société [N] avec la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 126,50 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner solidairement Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 12.748,27 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Dire que le taux de TVA de 10 % appliqué par l’expert sur le montant des réparations qu’il a chiffrées sera porté au taux de 20 % sur le montant des condamnations à intervenir.

Condamner in solidum les parties succombant et leurs assureurs au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre prévus par l’expert à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 25.000 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.

Condamner in solidum les parties succombant et leurs assureurs, en réparation du préjudice de jouissance, à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 2.500 € par mois, à compter du 13 août 2015 jusqu’à la réception des travaux réparatoires à intervenir.

Condamner in solidum les parties succombant et leurs assureurs aux dépens en ce compris ceux d’incident devant le Juge de la mise en état et d’expertise.

Condamner in solidum les parties succombant et leurs assureurs à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens les consorts [B] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

A titre principal,

➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 204.326,25 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 2.508 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 1.200 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 12.748,27 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 25.000 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 2.500 € par mois, à compter du 13 août 2015 jusqu’à la réception des travaux à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser les sommes relatives aux dépens en ce compris ceux d’incident devant le Juge de la mise en état et d’expertise ainsi qu’à l’indemnité de
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

➢ Débouter la société FOURNIE INGENIERIE de toutes ses demandes dirigées contre les consorts [B],

A titre subsidiaire,

➢ Condamner la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GANS ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL France venant aux droits de ZODIAC POOL CARE EUROPE, la société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur AXA
France IARD, la société AIRMONY et son assureur MMA Assurances, la société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur SMABTP, la société [U] [T] et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir les consorts [B] de toutes condamnation,

En tout état de cause,

➢ Ordonner que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire,

➢ Condamner Monsieur et Madame [D] à verser aux consorts [B] la somme de 1 200 € à chacun,

➢ Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, d’expertise et d’exécution,

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société AIRMONY et son assurance MMA demandent au tribunal de :

Vu les articles 1147, 1792 et s. du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise du 20/09/2020,

DIRE que la société AIRMONY ne peut être tenue ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire ;

DIRE que les parties seront tenues à indemniser les époux [D] au prorata de leurs condamnation en charge finale à indemnisation des préjudices matériels au regard de la totalité des condamnations prononcées ;

DIRE que MMA ASSURANCES, assureur de la société AIRMONY ne peut être tenu que dans les limites et conditions d’application du contrat d’assurance ;

DIRE que la franchise contractuelle MMA ASSURANCES est opposable aux tiers, notamment au titre des dommages matériels, du préjudice immatériel et de la responsabilité civile professionnelle de la société AIRMONY ;

En conséquence,

JUGER que la responsabilité de la société AIRMONY ne peut être retenue qu’à concurrence de 46.849,33 euros, correspondant à la réparation du préjudice matériel qui lui est imputable (à savoir : 7.1 Température de confort inatteignables et variations thermiques entre les pièces et
7.2 Mauvaise conception et installation non conforme aux prescriptions du fabricant ») ;

DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation de la société
AIRMONY et son assureur MMA ASSURANCES à régler la somme de 25 000€ TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre ;

DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de substitution d’un taux de TVA à
10% retenu par l’Expert Judiciaire à un taux de TVA à 20% ;

DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes de condamnation in solidum des parties succombantes et leurs assureurs, en réparation du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 2500 € par mois à compter du 13 août 2015 jusqu’à la réception des travaux intervenir ;

A titre subsidiaire, sur le préjudice de jouissance,

REDUIRE dans de plus juste mesure le montant correspondant au préjudice subi par les époux [D] au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes dirigées contre MMA
ASSURANCES au titre de leur préjudice de jouissance ;

En tout état de cause,
REDUIRE dans de plus justes mesures l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE que dans leurs rapports, les parties seront tenus en charge finale, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au prorata de leurs condamnation en charge finale à indemnisation des frais irrépétibles et des dépens au regard de la totalité des condamnations prononcées à ce même titre ;

DEBOUTER chacune des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société AIRMONY et de son assureur MMA ASSURANCES ;

DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à venir.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société FOURNIE INGENIERIE AIRMONY demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1231-1, 1147 et 1792 du Code Civil, et l’article L124-5 du Code des assurances
Les termes du rapport d’expertise judiciaire, les explications données et les pièces versées au débat,

- Déclarer irrecevables et en tout cas mal-fondées toutes les demandes formées par les époux [D] à l’encontre de la SARL FOURNIE INGENIERIE,

- Constater que la SARL FOURNIE INGENIERIE n’avait qu’une mission d’établissement de plan de la structure béton armé de l’immeuble, à l’exclusion de toute mission de contrôle, d’exécution, ou de suivi,

- Constater qu’aucune critique ou remarque n’a été émise par l’entreprise [Adresse 21], par l’architecte, par les époux [B], ou toute autre société intervenante, sur les plans établis par la SARL FOURNIE INGENIERIE,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL,

- Débouter les époux [D] et toutes parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions présentés à l’encontre de la SARL FOURNIE INGENIERIE, et notamment de toutes leurs demandes de condamnation seule ou in solidum, ou encore de relevé indemne,

SUBSIDIAIREMENT,
si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de la SARL FOURNIE INGENIERIE, et prononçait une quelconque condamnation à son encontre,

- Juger les garanties souscrites auprès de la SA GAN Assurances et de la Compagnie d’assurances MMA acquises,

En conséquence,

- Condamner la SA GAN Assurances et de la Compagnie d’assurances MMA à relever la SARL FOURNIE INGENIERIE indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- Condamner les consorts [B], la société AIRMONY et son assureur la compagnie d’assurances MMA, ainsi que la société ZODIAC POOL CARE aux droits de laquelle vient la société FLUIDRA COMMERCIAL France, ainsi que la Compagnie d’Assurances MMA, assureur de la société GIRCO à relever indemne la SARL FOURNIE INGENIERIE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- Dire ni avoir lieu à substituer un taux de TVA de 20% à celui de 10% retenu par l’expert judiciaire,

- Réduire considérablement le montant des sommes réclamées par les époux [D] à de plus justes proportions, notamment concernant le préjudice de jouissance invoqué,

- Juger qu’en cas de condamnation de la SARL FOURNIE INGENIERIE à une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou aux dépens, cette condamnation sera réduite au prorata de sa condamnation au regard de la totalité des condamnation prononcées

EN TOUTES HYPOTHESES,

- Dire ni avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner les époux [D] à payer à la SARL FOURNIE INGENIERIE la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner les époux [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, d’expertise et d’exécution.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD assureurs de la société FOURNIE INGENIERIE AIRMONY demandent au tribunal de :

Vu les articles 1147, 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 800 et suivants, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d’expertise du 20/09/2020,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre préliminaire RABATTRE l’ordonnance de clôture du 8 Avril 2025 au jour de la plaidoirie, soit le 14 Mai 2025

A titre principal,

JUGER que la responsabilité de la société FOURNIE INGENIERIE ne peut être retenue dans les désordres

En conséquence,

DÉBOUTER les époux [D] et au besoin toute autre partie dans le cadre de son recours,
- de leur demande de condamnation de la société FOURNIE INGENIERIE
- et, partant, de la demande de garantie et de relevé indemne de ses assureurs la compagnie
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD

A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue,

LIMITER à la somme globale de 38.402,65 € le montant des condamnations éventuellement prononcées contre la SARL FOURNIE INGENIERIE, conformément au rapport d’expertise

DEBOUTER en conséquence les époux [D] et au besoin toute autre partie dans le cadre de son recours, de leurs demandes de condamnation in solidum des parties pour la réparation de l’ensemble des désordres

DEBOUTER les époux [D] de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 2500 € par mois à compter du 13 août
2015 jusqu’à la réception des travaux intervenir

A défaut, REDUIRE dans de plus justes mesures le montant correspondant au préjudice subi par les époux [D] au titre du préjudice de jouissance ;

En toute hypothèse, DÉBOUTER la SARL FOURNIE INGENIERIE et au besoin toute autre partie dans le cadre de son recours, de leur demande de garantie et relevé indemne à l’encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie MMA IARD
pour la prise en charge de la réparation du préjudice de jouissance

EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD étaient les assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE à la réclamation et non à la
DOC

CONDAMNER l’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE à la DOC à garantir et relever indemne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices consécutifs et immatériels.

JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA
IARD sont parfaitement recevables, en cas de condamnation, à opposer à leur assurée la société FOURNIE INGENIERIE et aux tiers, les franchises et plafonds de garantie contractuels ci-après

- garantie des risques facultatifs couvrant les dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale

o franchise opposable : 10% avec un minimum de 965,44 € et un maximum de
4.827,20 € o plafond de garantie : 311.180,11 €

- garantie RCP DINC

o franchise opposable : 10.162,52 € o plafond de garantie : 189.435,95 €

CONDAMNER, en cas de condamnation, la société FOURNIE INGENIERIE à rembourser le cas échéant le montant de la franchise à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD

LA DEDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge des compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD

DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de substitution d’un taux de TVA à
10% retenu par l’Expert Judiciaire, par un taux de TVA à 20%, en cas de condamnation

DEBOUTER chacune des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société FOURNIE INGENIERIE et, partant, de ses assureurs la compagnie
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD

JUGER, en cas de condamnation que dans leurs rapports, les parties seront tenues en charge finale, au titre des dépens et des frais irrépétibles, au prorata de leurs condamnation au regard de la totalité des condamnations prononcées à ce même titre ;

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens et à payer à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles

ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [N] demande au tribunal de :

A titre principal
Vu l’article 1147 du Code Civil

DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [N], aux droits de qui vient l’entreprise [U] [T] à leur payer la somme de 126,50€ pour la reprise du raccordement électrique dans le regard extérieur, au titre de la responsabilité contractuelle, non garantie par le contrat MAC et inférieure à la franchise contractuelle .

DÉBOUTER par conséquent les époux [D] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ à leur régler solidairement avec son assuré mais également avec toutes les autres parties une somme de 25 000€ TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre.

DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [N] aux droits de qui vient Monsieur [U] [T] à participer à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2 500€ par mois à compter du 13 août 2015, après avoir relevé que ce trouble de jouissance n’est pas justifié en ce qu’il est imputé à l’assuré d’ALLIANZ et surtout qu’il n’est contractuellement pas garanti par le contrat ROC souscrit par Monsieur [N].

DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de substitution d’un taux de TVA à 10% retenu par l’Expert Judiciaire à un taux de TVA à 20%.

METTRE HORS DE CAUSE , sans frais ni dépens, la Compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société [N].

DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation solidaire de la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [N] solidairement avec tous les autres défendeurs à leur verser une somme de 6 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens dont les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire .
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à venir.

CONDAMNER les époux [D] à payer à la compagnie ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société [N] aux droits de qui vient Monsieur [U] [T], une légitime indemnité sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, qui ne serait être inférieure à 2.000€.

A titre subsidiaire
En cas d’improbable condamnation de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société [N] , au titre du préjudice de jouissance, des frais de maitrise d’œuvre, des dépens et de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

CONDAMNER les époux [B], la SARL AIRMORY, la compagnie MMA, la compagnie AXA France IARD, la société FKUIDRA COMMERCIAL, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES, la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SA GAN ASSURANCES, la société WINDOWS AND Co, prise en la personne de son liquidateur à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes les sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des frais de maitrise d’œuvre, des dépens et de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à concurrence de 99,94%.

DIRE la franchise contractuelle prévue dans le contrat ROC opposable erga Omnes s’agissant du trouble de jouissance.

DEBOUTER toutes les parties, en ce compris les consorts [B], de leur demande de garantie infondée dirigée contre la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société [N]

DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de sa demande de condamnation et de garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société TREP, au vu des conclusions de l’expert judiciaire .

CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à payer à la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société TREP, une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES aux dépens de la mise en cause de la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société TREP.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société AXA es qualité d’assureur de la société AQUITALU demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation solidaire de la SA AXA France avec la société AQUITALU à hauteur de la somme de 6.101,71 TTC ;

- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation solidaire de la SA AXA France avec la société AQUITALU à hauteur de la somme de 3.038,75 € ;

- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum de tous les constructeurs et assureurs respectifs ;

- DIRE que la SA AXA France est tenue à garantie de la société AQUITALU à hauteur de la somme de 6.077,50 € TTC au titre du désordre D 1.4 ;

- DIRE que la SA AXA France est tenue à garantie de la société AQUITALU à hauteur de la somme de 4.125 € au titre du désordre D1-5 ;

- DECLARER opposable à la société AQUITALU la franchise contractuelle résultant de la garantie responsabilité civile décennale ;

- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum de la SA AXA France au titre du préjudice de jouissance ;

- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de substitution du taux de TVA ;

- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;

- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;

- REDUIRE dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée à l’encontre de la SA
AXA France au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ECARTER l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société GAN es qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIEURIE demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1240, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,

A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la garantie obligatoire de la compagnie GAN ASSURANCES n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de dommage imputable à son assuré,

JUGER que les garanties facultatives de la compagnie GAN ASSURANCES n’ont pas vocation à être mobilisées en raison de la résiliation de sa police antérieurement à la première réclamation des époux [D],

Par conséquent, DEBOUTER Monsieur et Madame [D] et au besoin toute autre partie dans le cadre de leur recours, des demandes de condamnations formées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, au titre des dommages matériels et immatériels revendiqués.

A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation

CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société FLUIDRA COMMERCIAL France, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 1.2.

CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société FLUIDRA COMMERCIAL France, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 3.1

CONDAMNER la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 4.1a.

CONDMANER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 4.1b

CONDAMNER la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 5.1

CONDMANER in solidum Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 6

CONDMANER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre des désordres 7.1 et 7.2.

CONDMANER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, Madame [M]
[B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 7.3.

CONDMANER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO et Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 8.1.

CONDAMNER in solidum toute partie succombante à garantie et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre

LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie GAN
ASSURANCES à la somme de 38.402,33 € conformément au rapport d’expertise

EN TOUT ETAT DE CAUSE

FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles soit :
- 10% du sinistre avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 15 000 € pour la garantie RCD obligatoire
CONDAMNER la société FOURNIE INGENIERIE à rembourser le montant de sa franchise à la compagnie GAN ASSURANCES
- 10% du sinistre avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 15 000 € pour la garantie accessoire des dommages immatériels consécutifs

LA DEDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES

ECARTER l’exécution provisoire

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA GAN ASSURANCES I.A.R.D.la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD es qualité d’assureurs de la société GIRCO demande au tribunal de :

Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] en date du 20 septembre 2020,

• REJETER toute demande formulée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES ;

Subsidiairement,

• CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société GIRCO, à relever et garantir indemne la SMABTP, assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

• CONDAMNER toute partie qui succombe à verser à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE (ZPCE) elle-même venant aux droits de la société PSA demande au tribunal de :

DEBOUTER M. et Mme [D] :

de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont présentées contre la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE elle-même aux droits de ta société PSA ; en toute hypothèse de leur demande de condamnation « in solidum ».

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse d'une homologation du rapport d'expertise,

JUGER que la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE s'en rapporte aux conclusions expertales mettant en cause sa responsabilité pécuniaire à hauteur de 6.500 €.

DEBOUTER M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes et les CONDAMNER au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)Es-qualités d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES demande au tribunal de :

Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport

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