TJ 78646, 13 févr. 2026, RG 20/05417
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Texte de la décision
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
N° RG 20/05417 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUNX
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C] [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me CAGGIANESE, Me TELLIER MAZUREK
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Mme [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (49)
ET
M. [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (24)
Mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (56)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 30 juillet 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par M. [P] [Q] à Mme [O] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [X] ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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