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TJ 76540, 5 févr. 2026, RG 23/05085


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Date
05/02/2026
Numéro
23/05085
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
698f9220cdc6046d47452eae

Texte de la décision

2,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 5 février 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 23/05085 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MHWK /
Affaire : [E] / [W]
Nature d’affaire : [Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U], [C], [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]

représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Madame [Y], [I], [G] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 5 janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [U], [C], [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (Seine-Maritime),

et de

Mme [Y], [I], [G] [W], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Seine-Maritime),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [E] et de Mme [Y] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE l’acte authentique d’état liquidatif signé le 22 décembre 2025 par les parties et contresigné par Maître [D] [B], notaire à [Localité 6] ;

DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la date des effets du divorce et la prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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