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TJ 83050, 11 févr. 2026, RG 26/00421


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Date
11/02/2026
Numéro
26/00421
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
698f92cacdc6046d47454219

Texte de la décision

4,250 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance du 31/12/2025 n°2025/808

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00421 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAIR

MINUTE n° : 2026/101

DATE : 11 Février 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FILNET RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

copie exécutoire à
Me Pascal ANTIQ
Me Serge DREVET

1 copie minute 2025/808
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pascal ANTIQ
Me [Q] [M]

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, les époux [E] faisaient assigner la SARL Filnet Renov devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 1103, 1104 du CC.

Ils exposaient avoir confié à la SARL Filnet Renov la fourniture et la pose d’une cuisine dans leur résidence principale sise à [Localité 1]. A la suite de désordres imputables à leur cocontractante, ils sollicitaient sa condamnation au paiement :
– d’une provision de 15 599 € à valoir sur le coût du démontage et du remontage de la cuisine
– d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance
– d’une provision de 4108 € à valoir sur les frais et honoraires taxés de l’expert
– de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 les époux [E] persistaient dans l’intégralité de leurs demandes.

Par ordonnance contradictoire en date du 31 décembre 2025, la SARL Filnet Renov a été condamnée à verser à Monsieur [Q] [E] et Madame [S] [O] épouse [E] les sommes provisionnelles suivantes :
– 15 600 € au titre du préjudice matériel
– 3000 € au titre du préjudice de jouissance
– 4000 € au titre des frais d’expertise,
outre les frais irrépétibles et à régler les dépens.

Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 6 janvier 2026, les époux [E] faisaient valoir qu’ils avaient demandé une provision de 15 599 euros et non de 15 600 euros. Ils demandaient que le dispositif soit modifié en conséquence.

La requête était communiquée au conseil de la défenderesse pour observations par courrier en date du 19 janvier 2026. Aucune observation n’était formulée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadine Barret, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

RECTIFIE la décision susvisée,

DITqu’en pages 5 et 6 de ladite décision, il convient de lire :

« Sur la demande relative au préjudice matériel

(…)
Il sera donc fait droit à la demande de provision pour préjudice matériel d’un montant de 15 599 €. 
(…)

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ecartons les moyens tirés de l’existence de contestations sérieuses,

Condamnons la SARL Filnet Renov à verser à Monsieur [Q] [E] et Madame [S] [O] épouse [E] les sommes provisionnelles suivantes :
– 15 599 € au titre du préjudice matériel (…)»

Au lieu et place de :

« Sur la demande relative au préjudice matériel

(…)
Il sera donc fait droit à la demande de provision pour préjudice matériel d’un montant de 15 600 €. 
(…)

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ecartons les moyens tirés de l’existence de contestations sérieuses,

Condamnons la SARL Filnet Renov à verser à Monsieur [Q] [E] et Madame [S] [O] épouse [E] les sommes provisionnelles suivantes :
– 15 600 € au titre du préjudice matériel (…)»

Le reste demeurant inchangé.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

La Greffière La Présidente

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