Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 10387, 13 févr. 2026, RG 24/01241


Vérifier : TJ 10387, 13 févr. 2026, RG 24/01241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
24/01241
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE JAF CAB1-divorce
Type
other
Id
698f9333cdc6046d47454a1c

Texte de la décision

4,032 caractères

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01241 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E325 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [H] / [N] [S]
OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube

DÉFENDERESSE

Madame [B] [N] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 novembre 2024,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats lors de l'audience d'orientation du 24 septembre 2024,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [B], [W] [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité française,

et de

Monsieur [G], [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Conséquences du divorce à l'égard des époux :

FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 mai 2024, date de l'assignation en divorce ;

RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;

RAPPELLE que Madame [B] [N] [S] n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse, elle ne pourra plus l'utiliser ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [B] [N] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.

Fait à [Localité 1], le 13 février 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.