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TJ 77284, 12 févr. 2026, RG 26/00755


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00755
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
698f96b5cdc6046d47459d74

Texte de la décision

4,097 caractères

- N° RG 26/00755 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/00755 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJNG - Mme [G] [A]
Ordonnance du 12 février 2026
Minute n°26/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [L] [V] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [G] [A]
née le 09 Août 1979 à MONTFERMEIL (93370), demeurant 8 rue Laennec - 77500 CHELLES
en hospitalisation complète depuis le 04 février 2026 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [W] [A], née le 01 Septembre 1950
10 allée de Villars
93390 CLICHY SOUS BOIS

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 04 février 2026, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [A], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 10 février 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [G] [A] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 février 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE a transmis ce jour une demande de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement établie et signée de la part de Mme [A] [W] concernant sa fille Mme [G] [A].

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de Mme [G] [A].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026,

Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [G] [A],

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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