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TJ 67437, 10 févr. 2026, RG 25/00300


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj67437
Chambre
MOLSHEIM - Civil
Type
other
Id
698f98dacdc6046d4745cedb

Texte de la décision

3,796 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]


N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2D-W-B7J-[Localité 4]


Minute N° 2026/0052

JUGEMENT
DU 10 Février 2026


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FRANCE AB, VENANT AUX DROITS D'ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [L] [N]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
non comparant

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, la S.A. Hoist Finance, venant aux droits de la S.A. Oney Bank, a fait citer M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 2 951,36 euros, avec intérêts au taux contractuel courus et à courir à compter du 7 mars 2025 au titre du solde restant dû sur un crédit renouvelable ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Elle demande au tribunal à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

M. [N], cité dans les formes de l'article 659 du [L], n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle le représentant de la banque a soutenu la demande, en précisant que le premier impayé non régularisé est en date du 5 décembre 2023 et non 5 décembre 2022 comme indiqué par erreur dans l'assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, la demanderesse indique que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 décembre 2023.

Elle produit toutefois un historique montrant qu'aucune échéance n'a plus été honorée par M. [N] à compter du mois d'août 2023, soit plus de deux ans avant l'introduction de la procédure interrompant le délai de forclusion.

Le prélèvement effectué le 4 septembre 2023 est en effet revenu impayé le 27 septembre 2023.

Aucune échéance n'a plus été prélevée après cette date.

La demande est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la S.A. Hoist Finance à l'encontre de M. [L] [N] au titre du crédit renouvelable consenti le 30 août 2022 par la S.A. Oney Bank ;

DÉBOUTE la S.A. Hoist Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la S.A. Hoist Finance aux dépens.

Le greffier, Le juge,

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