Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 13 févr. 2026, RG 24/02837


Vérifier : TJ 44109, 13 févr. 2026, RG 24/02837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
24/02837
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
other
Id
698f996dcdc6046d4745e074

Texte de la décision

3,677 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 13 Février 2026

minute n°

N° RG 24/02837 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBXG


[J] [A] [Q]

C/

[D] [T] épouse [Q]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me ROLLAND
CE + CCC Me CHABOT
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Février 2026

ENTRE :

[J] [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1310 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par
la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
- 46

ET :

[D] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] ALGERIE
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1532 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par
la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
- 305

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées ;

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial,

DEBOUTE Monsieur [J] [Q] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil de :

Monsieur [J] [A] [Q], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE)

et de

Madame [D] [T], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés devant le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] (ALGERIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 juin 2024, date de la demande en divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire;

CONSTATE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,

CONDAMNE Monsieur [J] [A] [Q] aux dépens de l’instance;

DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.