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TJ 42218, 9 févr. 2026, RG 25/03844


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Date
09/02/2026
Numéro
25/03844
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
698f9f98cdc6046d47466e14

Texte de la décision

5,289 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03844 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LX

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 Décembre 2025

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Madame [A] [I], chargée de contentieux locatif, muni d’un pouvoir

ET :

Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 7 juin 2022, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [D] [G] et Madame [V] [K] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 326,93 euros outre une provision sur charges de 148,01 euros.

Monsieur [D] [G] a donné congé du logement et son départ a été acté le 14 décembre 2024.

L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 6 février 2025 à Monsieur [D] [G] une sommation de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2671,47 euros.

Un procès-verbal de constat de carence a été dressé par conciliateur de Justice le 1er avril 2025.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 juillet 2025, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [D] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2671,47 euros au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de la sommation de payer,100 euros à titre de dommages et intérêts,200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté par Madame [A] [I], gestionnaire contentieux, munie d'un pouvoir délivré par la directrice générale, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [D] [G], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif dû à la somme de 2671,47 euros.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

La créance de l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [G] à payer la somme de 2671,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers par l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE.

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par celui-ci sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [G] des entiers dépens de l’instance.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, la somme de 2671,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, au titre de l’arriéré locatif ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] au paiement des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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