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TJ 44184, 11 févr. 2026, RG 25/02076


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Date
11/02/2026
Numéro
25/02076
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
698f9ff7cdc6046d474675aa

Texte de la décision

4,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/02076 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV23

Minute : 26/00133

JUGEMENT
DU 11 Février 2026

AFFAIRE :

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/

[V] [Y]

Copies certifiées conformes
Monsieur [V] [Y]
S.A. BPCE FINANCEMENT

Copie exécutoire
Monsieur [V] [Y]

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. BPCE FINANCEMENT
Activité : demeurant [Adresse 2]
Non comparant


DEFENDEURS :

Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Léna LE BOHEC

DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026

JUGEMENT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

Exposé de la procédure

Par ordonnance rendue sur requête du prêteur le 30 avril 2025, monsieur [V] [Y] a été enjoint de payer à la SAS BPCE FINANCEMENT :
- la somme de 6.196,11 € en principal (prêt personnel N°42330890189001), avec intérêts au taux contractuel de 3,2 % annuel, à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 sur la somme de 5.987,20 € ;
- la somme de 100 € au titre de la clause pénale après modération d’office,
en plus des dépens.

Monsieur [Y] a formé opposition à cette decision par courier recommandé réceptionné au greffe le 26 août 2025.

Les parties ont été convoquées le 16 septembre 2025 à l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle seul monsieur [Y] a comparu. Le courrier d’EOS indiquant que la société BPCE FINANCEMENT ne sera ni présente, ni représentée à l’audience a été réceptionné au greffe le jour même de l’audience.

Le mandataire de la société BPCE FINANCEMENT (EOS) a été avisé de la date de renvoi par courriel du 12 novembre 2025.

A l’audience de renvoi du 14 janvier 2026, seul monsieur [Y] a comparu. Il a été invité à justifier de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, ce qu’il a fait dans le délai imparti.

La partie demanderesse ne s’est pas de nouveau manifestée par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par monsieur [Y] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée le 7 août 2025.

Le juge des contentieux de la protection constate que la société BPCE FINANCEMENT n’a pas comparu ni soutenu de demandes de paiement à la suite de cette opposition. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement formée par le défendeur dans le cadre de son opposition.

Il convient par application de l’article 1419 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance, ce qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

L’issue de la présente instance justifie de laisser les dépens à la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par monsieur [V] [Y] contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 avril 2025 ;

CONSTATE l’absence de demande de paiement soutenue par la société BPCE FINANCEMENT au titre du prêt personnel N°42330890189001 ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance, ce qui rend non avenue ladite ordonnance portant injonction de payer ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
H. CHERRUAUD

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