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TJ 83137, 6 févr. 2026, RG 25/04953


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Date
06/02/2026
Numéro
25/04953
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
698fa6b1cdc6046d4746fcfd

Texte de la décision

8,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/04953 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPMQ

Minute N°26/00043

Copie certifiée conforme délivrée à :
-Me Cécile VAQUE

JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

RENDU LE 06 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [X]
né le 09 Novembre 1969 à CLERMONT (60)
73 rue Maurice Ravel BAT A2
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté

à

DÉFENDEURS :

AGENCE COMPTABLE
11 rue du Rempart
Services industriels de l’armement Vendome III
93196 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance AMV
Rue Cervantes
33735 BORDEAUX CEDEX 9
non comparante, ni représentée

LA SEYNOISE DES EAUX
Chez SOGEDI - Service Surendettement
55 Allée Des Fruitiers - BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Madame [L] [M]
8 Lot les Roches Blanches
Le Brusc
83140 SIX FOURS LES PLAGES
représentée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Héloïse MARQUES, avocat au barreau de TOULON

AGENCE JOLY
40 avenue Gambetta
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparante, ni représentée

SIP LA SEYNE-SUR-MER
2, rue Charles Gide
CS 80210
83506 LA SEYNE SUR MER CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 08 Décembre 2025

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Monsieur [P] [X] (ci-après « le débiteur ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 23 juin 2025, par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2025, Madame [L] [M] (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures, par l’intermédiaire de son Conseil. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 08 décembre 2025.

A cette audience, seule la créancière a comparu, représentée par son Conseil.

Le Conseil de Madame [L] [M] s’oppose au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et soulève la mauvaise foi du débiteur, en précisant que ce dernier ne règle aucun loyer ni charges courantes. Il actualise la dette locative en octobre 2025 à la somme de 17 353,00 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 23 juin 2025 et a adressé son recours le 30 juin 2025.

Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.

La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.

En l’espèce, il appert à l’examen du dossier que le débiteur n’a pas comparu à l’audience ni même écrit au Tribunal et aux créanciers, sa lettre de convocation ayant été retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui tend à démontrer son inertie dans la procédure.

S’agissant de la créancière, celle-ci soulève la mauvaise foi du débiteur et s’oppose au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que ce dernier ne règle pas les loyers ni les charges courantes.

Il est patent que par ordonnance de référé rendue le 06 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a condamné le débiteur à régler à la créancière la somme de 7 924,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus, arrêtée au 04 octobre 2024 inclus. Le juge des contentieux de la protection a également octroyé, au bénéfice du débiteur, un échéancier afin de régler ladite somme, en l’autorisant à s’acquitter de la somme par 24 versements mensuels successifs de 330,00 euros chacun, le 24ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuelles. Or, à la lecture du décompte locatif arrêté au 01 octobre 2025, il est constant que le débiteur n’a pas respecté l’échéancier mis en place par l’ordonnance et de ce fait, n’a procédé depuis à aucun règlement.

Ce faisant, la dette a augmenté sans que le débiteur ne puisse justifier de cet état de fait. En effet, la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 17 353,07 euros selon un décompte locatif actualisé, contre celle de 12 360,05 euros retenue par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 04 juillet 2025.

Partant, du fait de son inertie dans la procédure, en ne réglant pas les loyers courants et en ne respectant pas les modalités d’apurement prévu par l’ordonnance de référé, le débiteur a fait montre de mauvaise foi, l’empêchant de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [L] [M] recevable et y fait droit ;

INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 juin 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [X] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DECLARE Monsieur [P] [X] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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