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TJ 72181, 13 févr. 2026, RG 25/00411


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00411
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
698fa902cdc6046d47472b0b

Texte de la décision

98,251 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00411 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IS23
AFFAIRE : [Q] [M] (MINEUR) Victime mineure représentée par son père, Monsieur [X] [M], représentant légal, [A] [M] Agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Q] [M], victime directe, [L] [M], [W] [M], [R] [M], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MORB IHAN (56) Caisse primaire d’assurance maladie (Numéro de SIREN : 777 907 684) d’[Q] [M] dont le numéro de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 1].
c/ Société MACIF, [Z] [Y], S.A. MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [M] (MINEUR) Victime mineure représentée par son père, Monsieur [X] [M], représentant légal
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1] (56), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [M] Agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Q] [M], victime directe
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (56), demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [M]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (56), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2] (56), demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [M]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 3] (56), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Solenne LE TUTOUR, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS

Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MORB IHAN (56) (Numéro de SIREN : 777 907 684) d’[Q] [M] dont le numéro de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 19 décembre 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 2 mars 2024, monsieur [Q] [M] a été victime d’un accident de la circulation. Il est monté à l’arrière d’un véhicule utilitaire conduit par monsieur [Y] qui a effectué plusieurs embardées pour faire peur aux passagers. Le véhicule a alors percuté un talus et monsieur [Q] [M] a été éjecté du véhicule.

Il a été héliporté au CHU de [Localité 5] pour plusieurs fractures, un arrachement post-ostial/dissection artérielle ainsi que des contusions pulmonaires, un hémato-pneumatocèle lobaire et des pneumothorax.

Lors de la chirurgie d’arthrodèse en urgence, une section de la moelle épinière à 90 % a été constatée. Monsieur [Q] [M] a été transféré en service de chirurgie orthopédique jusqu’au 21 mars 2024. Il est désormais pris en charge dans un centre de rééducation, avec une paraplégie de niveau T10.

Par courrier électronique du 22 janvier 2025, les MMA ont indiqué leur intervention “sous toutes réserves de garantie et pour le compte de qui il appartiendra pour l’indemnisation de monsieur [Q] [M]”. Ils ont proposé de missionner leur inspecteur corporel spécialisé afin de verser une première provision et mettre en place une expertise médicale.

Le 11 avril 2025, monsieur [X] [M], agissant en qualité de représentant légal de monsieur [Q] [M], a signé une offre d’indemnité provisionnelle proposée par les MMA pour le compte de qui il appartiendra, pour un montant total de 200.000 €.

Puis, par actes des 7 et 19 août 2025, monsieur [X] [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de monsieur [Q] [M], madame [L] [M], monsieur [W] [M] et madame [R] [M] ont fait citer monsieur [Y], la SA MMA IARD et la CPAM du Morbihan devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent le paiement de plusieurs provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et d’ordonner les expertises médicales d’[Q] [M] et de [W] [M], son grand-père. Ils demandent également de condamner monsieur [Y] et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec anatocisme.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/411.

Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, la CPAM du Finistère a indiqué ne pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et a fait connaître le montant provisoire de ses débours, à savoir la somme de 115.713,34 €.
Par acte du 14 novembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer la société MACIF devant le juge des référés auquel elles demandent de :
- Constater que la MACIF est l’assureur automobile du véhicule PEUGEOT Expert blanc immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Lui étendre les opérations d’expertise ;
- La condamner à relever et garantir les MMA de toutes les provisions ou sommes quelconques qui seraient mises à leur charge ;
- La condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître FOURMOND.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/538.

Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 14 novembre 2025, sous le numéro de répertoire général le plus ancien, à savoir le numéro RG 25/411.

À l’audience du 19 décembre 2025, monsieur [X] [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de monsieur [Q] [M], madame [L] [M], monsieur [W] [M] et madame [R] [M] demandent au juge des référés de :

- Constater que l’obligation de garantie des MMA IARD des dommages occasionnés par son assuré monsieur [Y] n’est pas sérieusement contestable ;
- Constater que l’obligation de garantie de la société MACIF des dommages occasionnés par son assuré monsieur [Y] n’est pas sérieusement contestable ;
- En conséquence :
- Condamner solidairement monsieur [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MACIF à payer à monsieur [Q] [M] la somme de 452.614,48 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée ;
- Mettre à la charge solidairement de monsieur [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MACIF les honoraires des experts judiciaires désignés, et à défaut les condamner solidairement à payer à monsieur [Q] [M] la somme de 20.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire et à monsieur [W] [M] la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
- Condamner solidairement monsieur [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MACIF à payer à monsieur [Q] [M] la somme de 12.000 € à titre de provision ad litem ;
- Condamner solidairement monsieur [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MACIF à payer à monsieur [X] [M] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- Condamner solidairement monsieur [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MACIF à payer à madame [L] [M] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- Condamner solidairement monsieur [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MACIF à payer à monsieur [W] [M] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- Condamner solidairement monsieur [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MACIF à payer à madame [R] [M] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- Ordonner la désignation d’un collège d’experts pour évaluer les préjudices de monsieur [Q] [M], composé d’un neurologue, le docteur [B] [I], d’un psychiatre, le docteur [O] [P], d’un ergothérapeute et d’un architecte, dont la mission sera de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estiment utiles à l’accomplissement de leur mission et interroger tout sachant ;
* Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de monsieur [Q] [M] et notamment, tous documents relatifs au suivi médical et aux actes de soins pratiqués sur lui ;
* Convoquer et entendre les parties, recueillir et retranscrire fidèlement leurs doléances ;
* Convoquer et entendre tout sachant ; procéder à l’examen du dossier médical ;
* Décrire les traitements médicaux depuis le fait générateur : décrire les modalités de traitement et de soins, en précisant le nom de l’établissement, les services ou professionnels de santé concernés, et la nature des soins ;
* Procéder à un examen clinique détaillé de monsieur [Q] [M] :
* Décrire les lésions résultant de l’accident de la circulation du 2 mars 2024 ;
* Décrire les lésions persistantes dans les semaines et mois qui ont suivi ;
* Recueillir les doléances de monsieur [Q] [M] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* Décrire l’impact des souffrances de monsieur [Q] [M] sur sa vie quotidienne ;
* Déterminer l’état passé et actuel de monsieur [Q] [M] ;
* Identifier le mode de vie d’[Q] [M] avant le fait générateur pour déterminer l'incidence des séquelles ;
* Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
* Analyser dans un énoncé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état des séquelles, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant, le cas échéant, l'impact d'une affection antérieure ;
* De manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [Q] [M] ;
* Evaluer les dommages de monsieur [Q] [M] sur la base de la nomenclature Dintilhac :
I. Les préjudices temporaires avant consolidation
➢ Les dépenses de santé actuelles : toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident de la circulation du 2 mars 2024 ;
➢ Les frais divers avant consolidation : tous les frais divers antérieurs à la consolidation et imputables à l’accident de circulation du 2 mars 2024 (notamment mais sans s’y limiter : frais de transport, frais professionnels ponctuels, dépenses de bouche et d’hébergement, etc.) ;
➢ L’assistance tierce-personne avant consolidation : indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d’une tierce-personne est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l'assistance à fournir et sa durée journalière ;
➢ Les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle avant consolidation : indiquer si le fait générateur a entraîné l’obligation pour [Q] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, et s’il a subi pendant ces périodes, notamment : une perte totale ou partielle de salaires, primes, indemnités etc ; des opportunités manquées (promotion, nouvel emploi, etc) ; une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt ; une pénibilité temporaire du travail ; une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ;
➢ Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si le fait générateur a entraîné l’obligation pour monsieur [Q] [M] de cesser ou d’interrompre totalement ou partiellement une formation, et décrire les conséquences de cette interruption le cas échéant ;
➢ Le déficit fonctionnel temporaire : indiquer si la victime est, en raison de son déficit fonctionnel temporaire, totalement ou partiellement incapable de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en préciser les périodes et le taux ;
➢ Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies à raison du fait générateur jusqu’à la date de consolidation (le cas échéant) en précisant leur durée, leur intensité et les traitements appliqués ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
➢ Le préjudice sexuel temporaire : dire si le fait générateur a eu une incidence sur la vie sexuelle de monsieur [Q] [M] jusqu’à la date de consolidation du dommage (le cas échéant, composante du déficit fonctionnel temporaire) ;
➢ Le préjudice d’agrément temporaire : dire si le fait générateur a eu une incidence sur les activités sportives et de loisirs de monsieur [Q] [M] avant la consolidation (le cas échéant, comme composante du déficit fonctionnel temporaire) ;
➢ Le préjudice esthétique temporaire : chiffrer le préjudice esthétique temporaire de monsieur [Q] [M] sur une échelle de 1 à 7 ;
II. Les préjudices permanents après consolidation
➢ Le préjudice juvénile : établir et évaluer si monsieur [Q] [M], paraplégique à l’âge de 16 ans, a été privé des agréments de sa jeunesse, non réparés au titre des autres postes de préjudice ;
➢ Les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques destinées à compenser le handicap de monsieur [Q] [M] en précisant la fréquence de leur renouvellement. Considérant la nature du handicap et le jeune âge du requérant, se prononcer sur l’opportunité pour monsieur [Q] [M] de bénéficier d’un exosquelette, et le cas échéant, préciser la fréquence de renouvellement ; ➢ Les frais divers post consolidation : tous les frais divers postérieurs à la consolidation et imputables à l’accident de circulation du 2 mars 2024 (notamment mais sans s’y limiter : frais de transport, frais professionnels ponctuels, dépenses de bouche et d’hébergement, etc.) ;
➢ Les frais de logement adapté : évaluer et indiquer les adaptations du domicile familial qui sont nécessaires pour permettre à [Q] de s’y rendre le week-end, et d’y revivre à temps complet à sa sortie du centre [Adresse 8] à l’automne 2025 ;
➢ Les frais de véhicule adapté : indiquer le type de véhicule que monsieur [Q] [M] devra acquérir pour se déplacer en toute autonomie et lister ses caractéristiques. Lister les adaptations qui seront nécessaires à l’intérieur dudit véhicule en considération des séquelles de monsieur [Q] [M] ;
➢ L’assistance tierce-personne post consolidation : indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est nécessaire pour effectuer les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'assistance à fournir et sa durée journalière ;
➢ La perte de gains professionnels futurs : indiquer si le fait générateur entraîne l’obligation pour monsieur [Q] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle. En considération du handicap de monsieur [Q] [M], décrire les limitations et restrictions professionnelles engendrées par son handicap ;
➢ L’incidence professionnelle : indiquer si le fait générateur entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.), et dire si les douleurs permanentes (le cas échéant) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
➢ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si le fait générateur a entraîné, après consolidation, l’obligation pour monsieur [Q] [M] de cesser ou d’interrompre totalement ou partiellement une formation, et décrire les conséquences de cette interruption le cas échéant ;
➢ Le déficit fonctionnel permanent : évaluer après consolidation l'importance du déficit fonctionnel permanent et quantifier le taux, incluant l’AIPP, les souffrances physiques et psychiques permanentes et l’atteinte à la qualité de vie ;
➢ Souffrances permanentes ressenties : décrire les souffrances permanentes subies par monsieur [Q] [M] comme composante du déficit fonctionnel permanent, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; ➢ L’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence : décrire l’impact de l’accident sur la qualité de vie de monsieur [Q] [M], et ses troubles dans les conditions d’existence, composantes du déficit fonctionnel permanent ;
➢ Le préjudice d’agrément : indiquer si monsieur [Q] [M] est empêché en tout ou en partie de se livrer à des activités de sport ou de loisir ;
➢ Le préjudice esthétique permanent : chiffrer le préjudice esthétique permanent de monsieur [Q] [N]
[F] sur une échelle de 1 à 7 ;
➢ Le préjudice sexuel : dire si le fait générateur a une incidence sur la vie sexuelle d’[Q] [M], et le cas échéant, dire lesquelles des trois composantes de ce poste sont affectées (préjudice morphologique, préjudice lié à la vie sexuelle incluant les troubles de l’érection, préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer) ;
➢ Le préjudice d’établissement : dire si le fait générateur engendre une perte d'espoir et de chance de commencer ou de poursuivre normalement un projet de vie familiale ;
➢ Le préjudice permanent exceptionnel : rechercher si, en dehors des postes de préjudice précédemment cités, le fait générateur cause à monsieur [Q] [M] un ou plusieurs préjudice(s) extrapatrimonial(aux) spécifique(s) en raison de sa situation personnelle, des circonstances ou de la nature du fait générateur, ou de la gravité des séquelles ;
➢ Le préjudice lié à des pathologies évolutives : rechercher si les séquelles présentées par monsieur [Q] [M] sont susceptibles de complications postérieures évolutives ;

- Ordonner une expertise médicale sur la personne de monsieur [W] [M] découlant du retentissement psychique de l’accident de son petit-fils, conformément aux méthodes d’évaluation du préjudice en droit français et sur la base de la nomenclature Dintilhac :
* Avant consolidation : le déficit fonctionnel temporaire ; les souffrances endurées, le préjudice professionnel avant consolidation, les dépenses de santé actuelles et les frais divers avant consolidation ;
* Après consolidation : le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice professionnel après consolidation, les dépenses de santé futures et les frais divers après consolidation ;
* Evaluer également les préjudices de monsieur [W] [M] suivants : le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence et l’atteinte à la qualité de vie ;

- Condamner solidairement monsieur [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MACIF à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’anatocisme ;
- Condamner les dépens.

Monsieur [X] [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de monsieur [Q] [M], madame [L] [M], monsieur [W] [M] et madame [R] [M] soutiennent notamment que :

- Sur la demande d’expertise de monsieur [Q] [M] :

- Il est demandé au juge des référés de ne pas ordonner la mission d’expertise proposée par la MACIF, celle-ci étant incomplète et non conforme aux principes de réparation du dommage corporel. La mission proposée par la MACIF semble concerner une autre victime. D’autre part, la MACIF a omis de lister dans sa mission certains postes de préjudices, qui doivent être évalués par le collège d’experts au vu des graves séquelles d’[Q] [M], et afin de lui assurer une réparation intégrale de son préjudice, à savoir : les frais divers (avant et après consolidation) ; le préjudice scolaire, universitaire et de formation avant consolidation ; l'incidence professionnelle avant consolidation ; la description du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d’agrément temporaire comme composantes du déficit fonctionnel temporaire ; le préjudice juvénile ; la description des souffrances permanentes ressenties et l’atteinte à la qualité de vie comme composantes du déficit fonctionnel permanent ; le préjudice d'établissement ; les préjudices permanents exceptionnels ; et le préjudice lié aux pathologies évolutives ;
- La MACIF a également omis dans sa mission, l’évaluation des préjudices par ricochet de monsieur [W] [M] résultant du retentissement psychique de l’accident de son petit-fils, demandée dans le cadre des présentes écritures sur le fondement de l’attestation médicale produite ;
- La MACIF semble intégrer l’adaptation du logement, l’adaptation du véhicule et même les dépenses de santé futures comme des sous-parties de l’assistance tierce personne. Or, les postes d’assistance tierce personne, de dépenses de santé futures, d’adaptation du logement et d’adaptation du véhicule au handicap doivent être évalués et indemnisés de façon autonome, conformément aux référentiels d’indemnisation ;

- Les MMA sollicitent le rejet de la mission d’expertise proposée par les consorts [M] au motif qu’elle contient des postes de préjudices non listés dans la nomenclature Dintilhac. Cette nomenclature constitue une grille de lecture non contraignante et strictement indicative que le travail jurisprudentiel a à cœur de compléter en allongeant la liste des postes de préjudices indemnisables au profit des victimes (comme le préjudice d’anxiété, le préjudice d’angoisse de mort imminente, ou le préjudice juvénile qui sont des œuvres prétoriennes) ;
- Il revient en tout état de cause à l’expert judiciaire le soin de déterminer l’étendue des préjudices des victimes en considération des circonstances de chaque espèce ;
- L’incidence professionnelle avant consolidation répare la dévalorisation sur le marché du travail, l’abandon de la profession initiale, les frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, la perte des droits à la retraite, ou encore la perte d’épanouissement personnel et social, incidences qui peuvent être subies avant consolidation, notamment s’agissant d’une jeune victime paraplégique dont la période de consolidation s’étale sur plusieurs années, et qui est contrainte de renoncer définitivement à l’emploi qu’elle occupait en tant qu’apprenti au jour de l’accident. Monsieur [Q] [M] a ainsi définitivement arrêté son apprentissage en couverture de bâtiment depuis l’accident ; l’incidence professionnelle doit donc être discutée et évaluée dans le cadre de l’expertise judiciaire à venir ;
- La jurisprudence indemnise le préjudice juvénile de façon autonome, et non plus comme une composante d’autres postes de préjudice non spécifiques aux jeunes victimes ;
- Certains frais divers post consolidation ne sont pas pris en compte dans les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté ou les frais de véhicule adapté. Les frais de médecin conseil et les frais de déplacement pour
se rendre à une expertise judiciaire ne sont pas compris. Si la nomenclature Dintilhac ne mentionne que les frais divers avant consolidation, il est évident que des frais divers supportés après la consolidation et dont l’imputabilité au fait générateur est démontrée, sont indemnisables conformément au principe de réparation intégrale du préjudice. La jurisprudence indemnise régulièrement les frais divers post consolidation dès lors qu’ils sont démontrés. Ceux-ci doivent donc être listés dans les postes de préjudice objets de l’expertise judiciaire à venir ;
- S’agissant des souffrances endurées permanentes, la pratique montre qu’il est difficile pour la victime de les faire reconnaître et évaluer par l’expert judiciaire comme une composante du déficit fonctionnel permanent lorsqu’elles ne sont pas évaluées, ou a minima décrites. Il est rappelé que contrairement à l’ancienne AIPP, le déficit fonctionnel permanent doit indemniser non seulement l’atteinte fonctionnelle stricte, mais également les souffrances endurées permanentes et les troubles dans les conditions d’existence et l’atteinte à la qualité de vie de la victime. En tout état de cause, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et de ses composantes relève de l’appréciation souveraine de l’expert judiciaire désigné, sans qu’un assureur de responsabilité ne puisse décider des postes de préjudices à discuter dans ce cadre. Il est demandé que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent figurent dans la mission d’expertise, et que les souffrances endurées soient évaluées sur une échelle de 1 à 7 degrés pour garantir à monsieur [Q] [M] une indemnisation intégrale de ses préjudices ;
- La mission proposée par les MMA ne pourra non plus être ordonnée par le juge des référés dans la mesure où elle n’inclut pas les postes de préjudices suivants, en violation des principes de la réparation : les frais divers avant et après consolidation ; le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, subi avant consolidation ; la description du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément subis avant consolidation comme composantes du déficit fonctionnel temporaire ; le préjudice juvénile ; la description des souffrances endurées et de l’atteinte à la qualité de vie comme composantes du déficit fonctionnel permanent ; le préjudice d’établissement ; le préjudice permanent exceptionnel ; et le préjudice lié à des pathologies évolutives ;

- Sur la demande d’expertise de monsieur [W] [M] :

- Les MMA s’opposent à ce que l’expert psychiatre désigné évalue le retentissement psychique de monsieur [W] [M], au motif qu’une telle évaluation ne serait pas nécessaire dès lors que le préjudice moral ou le préjudice d’affection pourrait être indemnisé sur pièces par le tribunal. À titre subsidiaire, elles suggèrent une mission d’évaluation particulièrement incomplète, qui ne liste pas les postes de préjudices indemnisables. Or, il n’est pas question ici d’évaluer le préjudice d’affection mais le préjudice psychique propre de monsieur [W] [M] subi à la suite de l’accident de son petit-fils et à la vue de son handicap. La Cour de cassation rappelle que certaines victimes par ricochet subissent des préjudices de deux ordres : les préjudices subis dans leur propre corps et les préjudices résultant du rapport à l'autre. Le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relèvent du premier ordre et le préjudice d'affection du second (arrêt de la deuxième chambre civile du 23 mars 2017, n°13-13.350) ;
- En l’espèce, une évaluation est indispensable pour évaluer le préjudice propre de monsieur [W] [M], subi dans son propre corps, afin de lui assurer une réparation intégrale de son préjudice ;

- Sur l’obligation de garantie des MMA :

- Monsieur [Y] produit la copie d'un contrat d'assurance provisoire à l'en-tête des MMA indiquant une période de garantie du 14 février 2024 au 15 mars 2024, ainsi qu’un extrait du fichier AVIRA indiquant une garantie du véhicule par la MACIF à compter du 15 février 2024, sans date de fin ;
- Par courriel du 22 janvier 2025, la SA MMA IARD a accepté d’organiser une expertise amiable contradictoire
et de verser une indemnisation provisionnelle au profit de monsieur [Q] [M]. Les MMA et monsieur [Q] [M], représenté par son père, ont signé le 26 février 2025 un procès-verbal de transaction provisionnelle pour la somme de 200.000 €. Les MMA se sont ainsi obligées à indemniser monsieur [Q] [M], et ce faisant, ont admis leur obligation de garantir les dommages causés par leur assuré, monsieur [Y] ;
- Si les MMA contestent désormais à titre principal, leur garantie dans le cadre de la présente instance, elles offrent parallèlement une provision complémentaire de 272.178,82 € (après déduction de la provision déjà versée) au profit de monsieur [Q] [M], ainsi qu’une provision pour chacune des victimes par ricochet. Ces circonstances démontrent que les MMA ont pris acte du fait qu’elles étaient le premier débiteur de l’indemnisation des consorts [M], quitte à exercer tout recours ultérieur contre la MACIF ;
- Ces débats relatifs à un éventuel cumul d’assurances ne sont pas opposables aux consorts [M] et ne sauraient, en application de la loi Badinter, faire obstacle à leur indemnisation provisionnelle ;
- Sur les demandes de provision :
- Certains postes de préjudice sont contestés à titre provisionnel et notamment :
* L’adaptation du logement est nécessaire et les discussions quant aux travaux à réaliser sont en cours avec les différents ergothérapeutes du centre de rééducation. La construction d’une dépendance est envisagée ou la réhabilitation de la maison. Dans les deux cas, ces travaux d’adaptation seront onéreux, justifiant une provision de 100.000 € à ce titre ;
* Certaines dépenses de santé sont nécessaires, comme le démontrent les week-ends thérapeutiques avec des équipements médicaux indispensables : lit médicalisé, montauban, lève-personne, filet, fauteuil électrique, etc... justifiant une provision de 30.000 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
* Le coût d’acquisition d’un véhicule adapté s’élève à la somme 117.435,66 €, et non à 40.000 € comme les MMA et la MACIF le proposent, avec un coût du véhicule en moyenne de 83.131,68 € et un coût d’adaptation de ce véhicule de 34.303,98 € ;
* L’assistance tierce personne doit être indemnisée, son père étant en charge de la gestion du linge et de son courrier, de la gestion administrative des besoins d’[Q], etc. Il se rend également tous les deux jours au centre de rééducation. Une assistance tierce personne après consolidation sera nécessaire, durant plusieurs heures par jour, en plus de celle nécessaire avant consolidation, soit une somme de 30.000 € ;
- Sur la prise en charge des honoraires des experts judiciaires :
- Les MMA proposent de prendre en charge solidairement avec la MACIF ces honoraires, ce qui permettrait à monsieur [Q] [M] d’éviter l’avance de ces frais, ou à défaut de les condamner au paiement d’une provision ad litem de 20.000 € ;
- Sur la demande de provision ad litem :
- Une provision ad litem est sollicitée pour payer les honoraires des médecins conseils de minimum : 4.200 € pour le médecin conseil psychiatre ; 4.200 € pour le médecin conseil somatique ; 1.200 € pour l’ergothérapeute conseil, outre les honoraires du conseil architecte ;
- Monsieur [Q] [M] ne bénéficie pas d’une assurance protection juridique, justifiant l’octroi d’une provision ad litem.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
- Recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- À titre principal :
- Constater que la MACIF est l’assureur automobile du véhicule PEUGEOT EXPERT Blanc immatriculé [Immatriculation 1] de monsieur [T] ;
- Constater en conséquence que les MMA ne sont pas l’assureur du véhicule précité et prononcer la mise hors de cause des MMA ;
- Rejeter toutes les demandes (expertises et provisions) formulées contre les MMA ;
- Condamner la MACIF, assureur du véhicule conduit par monsieur [T], à rembourser aux MMA un montant total de 461.900,96 € correspondant à la somme de 200.000 € versée “pour le compte de qui il appartiendra” à monsieur [Q] [M] en vertu du procès-verbal de transaction du 11 avril 2025, outre la somme de 261.900,96 € réglée à la CPAM au titre de sa créance provisoire au 23 septembre 2025 ;
- À défaut :
- Constater que les MMA font leurs plus expresses protestations et réserves sur le principe même de leur garantie ;
- Constater que la MACIF admet être l’assureur automobile du véhicule PEUGEOT EXPERT blanc immatriculé [Immatriculation 1] de monsieur [Y] ;
- En conséquence, condamner la MACIF à relever et garantir la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 50% des sommes déjà versées, soit 230.950,48 € (461.900,96/2)
correspondant à la somme de 200.000 € versée “pour le compte de qui il appartiendra” à monsieur [Q] [M] en vertu du procès-verbal de transaction du 11 avril 2025, outre la somme de 261.900,96 € réglée à la CPAM au titre de sa créance provisoire au 23 septembre 2025 ;
- Prononcer toutes condamnations nouvelles solidairement à l’égard de la MACIF et des MMA ;
- Sur l’expertise :
- Donner acte aux MMA de ce qu’elles ne s’opposeraient pas aux mesures d’expertise médicale contradictoire de monsieur [Q] [M], sous toute réserve de responsabilité et de garantie ;
- Ordonner une expertise au contradictoire de toutes les parties, y compris et en particulier de la MACIF ;
- Ordonner une expertise médicale de monsieur [Q] [M] conforme à la nomenclature Dintilhac, excluant notamment l’examen des postes suivants : l’incidence professionnelle provisoire ; le préjudice juvénile ; les frais divers futurs (notamment les frais de transport, les frais professionnels ponctuels, les dépenses de bouche et d’hébergement, etc) ; les souffrances endurées permanentes ;
- Désigner un médecin expert (neurologue) avec la mission figurant dans le corps des présentes conclusions ;
- À défaut :
- Ordonner la mission d’expertise habituellement utilisée par le tribunal ;
- Rejeter comme prématurées les demandes d’expertise architecturale et en ergothérapie ;
- À défaut :
- Désigner un architecte et/ou ergothérapeute avec une mission adaptée ;
- Rejeter la demande d’expertise médicale concernant monsieur [W] [M], laquelle n’est pas nécessaire à l’évaluation de son préjudice moral et à défaut, désigner un médecin expert (psychiatre) avec la mission adaptée figurant au corps des présentes conclusions ;
- Sur les demandes de provisions :
- Condamner in solidum les MMA et la MACIF au versement des provisions ;
- Déclarer satisfactoires les offres faites, pour le compte de qui il appartiendra, par les MMA dans les présentes conclusions ;
- Allouer aux consorts [M], compte tenu des nouvelles pièces versées et dans l’attente des conclusions expertales à venir, les provisions suivantes (avant déduction des provisions déjà versées) :
*Pour Monsieur [Q] [M] :
DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES : 2.000 €,PGPA : 18.178,82 €,ATPT : 10.000 €,DFTT : 25.000 €,SE : 24.000 €,PET : 5.000 €,DSF : 5.000 €,PGPF : 10.000 €,IP : 10.000 €,Préjudice scolaire ou de formation : 8.000 €,FLA : 20.000 €,FVA : 40.000 €,ATPP : 20.000 €,DFP : 250.000 €,PEP : 7.500 €,PA : 7.500 €,PS : 5.000 €,PE : 5.000 €,Soit une somme provisionnelle totale de 472.178,82 € ;* Pour les proches de Monsieur [Q] [M] :
2.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice d’affection de monsieur [X] [M] ;1.500 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice d’affection de madame [L] [M] ;1.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice d’affection de monsieur [W] [M] ;1.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice d’affection de madame [R] [M] ;- Dans tous les cas, déduire les provisions d’ores et déjà versées par les MMA à monsieur [Q] [M], soit la somme de 200.000 € ;
- Condamner la MACIF à rembourser aux MMA 50 % des sommes qu’elles ont déjà réglées au titre de ce sinistre et à prendre en charge 50 % de toutes les sommes qui seront allouées ;
- Rejeter la demande de provision ad litem, laquelle ne se trouve pas justifiée ;
- Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, laquelle ne se trouve pas davantage justifiée au stade du référé ;
- Réserver les dépens.

Les MMA font valoir les moyens et arguments suivants :
- Sur les assurances souscrites :
- Le 14 février 2024, monsieur [Y] a contacté par téléphone un agent MMA afin d’assurer le véhicule PEUGEOT EXPERT [Immatriculation 1] qu’il venait d’acheter le jour même. L’agent MMA a par conséquent émis une note de couverture, datée du 14 février 2024, relative à la garantie responsabilité civile du véhicule PEUGEOT EXPERT [Immatriculation 1] pour la période du 14 février 2024 à 18h01 jusqu’au 15 mars 2024 à 23h59. Dès le lendemain matin, soit le 15 février 2024, monsieur [Y] a rappelé l’agent MMA pour dire qu’il renonçait finalement à conclure ce contrat. L’agent MMA a, en conséquence, annulé la garantie. Monsieur [T] n’a ainsi jamais ni signé aucun document ni payé aucune prime d’assurance ;
- Parallèlement, monsieur [Y] a souscrit, le même jour soit le 14 février 2024, une garantie automobile pour son véhicule PEUGEOT EXPERT [Immatriculation 1] auprès de la MACIF pour laquelle il a rempli les documents contractuels et versé la prime. La MACIF lui a en conséquence remis un certificat d’assurance en vertu duquel il était couvert du 15 février 2024 au 14 mars 2024 ;
- En vertu du fichier des véhicules assurés, le véhicule PEUGEOT de monsieur [Y] était donc assuré, à compter du 15 février 2024 et sans date de fin, auprès de la MACIF ([Localité 6]- SIEGE SOCIAL)sous le numéro 00018359246AFG001H13 ;
- La MACIF, vers laquelle les premières demandes de prise en charge du sinistre ont été adressées, conformément aux informations mentionnées au FVA, notamment par le FGAO, a refusé d’intervenir. Le fonds s’est alors tourné vers les MMA ;
- Bien que n’étant pas l’assureur automobile de monsieur [Y], les MMA ont écrit au conseil de monsieur [Q] [M], par courriel du 22 janvier 2025, lui indiquant : intervenir “sous toutes réserves de garantie et pour le compte de qui il appartiendra pour l’indemnisation de monsieur [Q] [M]” ; organiser, dans cette perspective, le versement d’une première provision ; et mettre en place une expertise médicale amiable contradictoire ;
- Le 11 avril 2025, un procès-verbal de transaction a été conclu entre les MMA et monsieur [Y], lequel a accepté l’offre d'indemnisation des concluantes à hauteur de 200.000 € ;
- À titre subsidiaire, si le juge des référés ne prononçait pas dès ce stade la mise hors de cause pure et simple des MMA, il devra constater que la MACIF ne conteste pas être l’assureur de monsieur [Y], revendiquant toutefois un cumul d’assurance avec les MMA. Dans ces conditions, et sans préjudice de ce que pourrait dire la juridiction du fond de l’absence de garantie des MMA si elle était saisie, la MACIF serait condamnée à relever et garantir les MMA à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre comme de toutes sommes qu’elles ont versées ou verseront au titre des conséquences de l’accident du 2 mars 2024. Toutes les condamnations à venir seraient prononcées in solidum à l’égard de la MACIF et des
MMA ;
- Sur la demande d’expertise de monsieur [Q] [M] :
- Les MMA ne s’oppose pas à l’expertise, à défaut d’être mises hors de cause, au contradictoire de l’ensemble des parties ;
- La mission d’expertise proposée par les demandeurs sera rejetée car elle n’est pas conforme à la nomenclature Dintilhac, avec une incidence professionnelle avant consolidation qui ne peut que revêtir un caractère définitif ;
- Le préjudice juvénile est déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent qui prend en considération l’âge de la victime, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément qui prend en considération toutes les activités que monsieur [Q] [M] ne peut plus pratiquer ;
- Le poste de préjudice frais divers post consolidation ne peut être indemnisé car les frais imputables à l’accident sont déjà pris en compte dans les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté ou les frais de véhicule adapté ;
- L’évaluation des souffrances permanentes ressenties est sollicitée par monsieur [Q] [M], comme composante du déficit fonctionnel permanent. Ces souffrances s’inscrivent dans le déficit fonctionnel permanent qui est ventilé en fonction des souffrances physiques et morales. Il n’y a donc pas lieu d’en faire une évaluation distincte, sous peine d’indemniser deux fois le même préjudice ;
- Les MMA proposent une mission complète dans leurs conclusions et plus adaptée ;
- Les demandes de réalisation de deux expertises supplémentaires (architecturale et ergothérapeutique) apparaissent prématurées en l’état, dans la mesure où aucune expertise médicale n’a encore été réalisée permettant d’établir les préjudices et besoins subséquents de monsieur [Q] [M]. On ignore tout à ce stade du projet de vie de celui-ci de sorte qu’il est impossible de savoir quelles questions pourraient être posées aux experts architecte et ergothérapeute qui seraient désignés ;
- Sur la demande d’expertise de monsieur [W] [M] :
- Monsieur [W] [M], grand-père de monsieur [Q] [M], sollicite une expertise afin d’évaluer son
“retentissement psychique” en se fondant sur une attestation de suivi de son psychothérapeute. Or, une telle expertise n’apparaît pas nécessaire à l’évaluation du préjudice moral, et notamment du préjudice d’affection de monsieur [W] [M], qui pourrait parfaitement être évalué par le tribunal sur production des pièces de suivi en psychothérapie ;
- Si le tribunal faisait toutefois droit à cette demande, il conviendrait de confier à un psychiatre une expertise cantonnée à la seule évaluation du retentissement psychique de monsieur [W] [M], victime par ricochet, et non une mission générale telle que sollicitée par les demandeurs. Cette mission pourrait être la suivante :
* Prendre connaissance des documents relatifs à la prise en charge psychiatrique de monsieur [W] [M] ;
* Décrire les antécédents psychiatriques éventuels, et indiquer s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les séquelles présentées ;
* À partir des déclarations de ce dernier et des documents médicaux fournis, retracer son parcours psychiatrique ;
* Recueillir et retranscrire les doléances exprimées, notamment concernant le retentissement psychique de l’intéressé ;
* Décrire le tableau clinique psychiatrique présenté ;
* À partir de ces éléments, établir un diagnostic séquellaire psychique de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident ;
* En cas de répercussion sur l’exercice de certaines activités, notamment professionnelles, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité directe et certaine avec l’accident ;
- Sur la demande de provision ad litem :
- Les MMA s’opposent à cette demande, monsieur [Q] [M] ne démontrant pas l’absence de bénéfice d’une assurance protection juridique. Les MMA proposeraient de régler solidairement avec la MACIF la provision qui sera allouée au titre des honoraires de l’expert judiciaire.

La société MACIF demande au juge des référés de :
- Débouter les MMA de leurs demandes formulées à son encontre ;
- Renvoyer les MMA à mieux se pourvoir au fond ;
- Statuer ce que de droit sur l’expertise médicale sollicitée sous les protestations et réserves d’usage à charge pour le demandeur de procéder à la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
- Désigner tels experts qu’il plaira à madame le Président, avec la mission proposée dans le dispositif des conclusions ;
- Déclarer satisfactoire l’offre provisionnelle présentée par la société MACIF et se détaillant comme suit :
DSA : 2.000 €,FD : 2.000 €ATPT : 10.000 €,PGPA : 18.178,82 €,DFTT : 25.000 €,SE : 24.000 €,PET : 5.000 €,DSF : 5.000 €,PGPF : 10.000 €,IP : 10.000 €,PUF : 8.000 €,FLA : 20.000 €,FVA : 40.000 €,ATPP : 20.000 €,DFP : 250.000 €,PEP : 7.500 €,PA : 7.500 €,PS : 5.000 €,
PE : 5.000 €,Soit une somme provisionnelle totale de 474.178,82 € ;- Déduire la somme de 200.000 € d’ores et déjà perçue à titre de provision à valoir sur son préjudice en qualité de victime directe ;
- Déclarer satisfactoires les indemnités provisionnelles offertes à monsieur [X] [M] : 2.000 € ; madame [L] [M] : 1.500 € ; madame [R] [M] : 1.000 € ; et monsieur [W] [M] : 1.000 € ;
- Juger que les MMA et la MACIF devront supporter par parts égales le risque garanti ;
- Réduire à de plus justes propositions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MACIF fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Sur le cumul d’assurances :
- Le véhicule impliqué était assuré auprès des MMA suivant la police n° 149175827 depuis le 14 février 2024 jusqu’au 15 mars 2024. Les MMA ont adressé, le 26 février 2025, une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 200.000 €, acceptée par la victime. Une même garantie a été souscrite auprès de la MACIF, le 15 février 2024 ;
- Les MMA n’ont jamais émis de réserves quant à leur garantie à telle enseigne que l’offre provisionnelle n’en mentionne aucune. Cette garantie devait prendre fin le 15 mars 2024 tel que cela résulte du ficher des véhicules
assurés. Cela est par ailleurs confirmé par l’assuré lui-même, monsieur [Y] qui produit dans le cadre de la présente procédure une copie du contrat signé auprès des MMA ;
- La question ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond. Les MMA font erreur lorsqu’elles concluent, tout en reconnaissant que le véhicule impliqué était assuré depuis le 14 février 2024, que la MACIF “est donc tenue à garantir le sinistre” et devra être “condamnée à relever et garantir les MMA de toutes les provisions ou sommes quelconques qui seraient mises à leur charge” au motif que l’assuré aurait, par téléphone, renoncé à ce contrat dès le lendemain de sa souscription ;
- Les MMA ne rapportent pas la preuve de la renonciation au contrat souscrit et en application de l'article L.112-2-1 du code des assurances, le droit de renonciation, dans le cadre de la souscription d'un contrat à distance, ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L.211-1 du même code, à savoir l'assurance obligatoire automobile. Monsieur [Y] ne bénéficiait donc pas d'un droit à renonciation de sorte que le contrat souscrit auprès des MMA le 14 février 2024 devait prendre fin le 15 mars 2024. L’accident étant survenu le 2 mars 2024, les MMA sont tenues de garantir ;
- L'article L.121-4 du code des assurances traite de la situation de pluralité de contrats d’assurances en apportant une définition et un régime aux assurances cumulatives. Les trois conditions légales du cumul d'assurances sont : la pluralité d'assureurs et de contrats ; l'identité de risque ; et l'identité d'intérêts. En l'absence de fraude de l'assuré, les contrats d'assurance demeurent valables. L'assuré peut alors librement s'adresser à l'assureur de son choix sans être tenu de respecter l'ordre chronologique de souscription des contrats. Cette règle est impérative. L’assureur choisi par l'assuré peut demander aux autres assureurs une contribution proportionnelle au montant de sa garantie par rapport au cumul des garanties souscrites par tous les assureurs. Une fois que l'assuré a été indemnisé, les assureurs doivent donc, sous réserve d'une éventuelle convention entre assureurs, se répartir la dette à proportion de leurs engagements respectifs. Par conséquent, dès lors que les assureurs avaient tous consenti des garanties illimitées, ils doivent couvrir par parts égales le risque garanti. Les MMA n’auront donc un recours contre la MACIF qu’à hauteur de la moitié des sommes provisionnelles d’ores et déjà versées aux victimes ;
- Les MMA persistent à soutenir que seule la MACIF doit garantir le sinistre, sans néanmoins prendre la peine de répondre à l’argumentation de la MACIF, et pour cause, le cumul des contrats au jour de l’accident est incontestable tel que l’assuré le démontre lui-même. Ce dernier ne disposait pas d’un droit de renonciation de sorte que la garantie des MMA était acquise sur la période du 15 février 2024 au 14 mars 2024 ;

- Sur la demande d’expertise :
- Le principe de l’expertise n’est pas contesté mais la mesure devra être ordonnée sous le bénéfice de la mission habituelle et complète telle que rappelée au dispositif des présentes conclusions. En revanche rien ne commande de désigner les experts suggérés par la victime. Il appartiendra au juge des référés de désigner un médecin expert judiciaire non spécialisé qui, le cas échéant, pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur neurochirurgien et, en tant que de besoin, psychiatrique ;
- Rien ne commande davantage de désigner des experts domiciliés sur [Localité 7] s’agissant d’une victime résidant dans le Morbihan (56) et qui, au regard de ses séquelles, aura nécessairement des difficultés à se déplacer ;
- L’organisation d’une expertise par un ergothérapeute et un architecte ne pourra se faire que dans un second temps, après qu’un médecin expert a évalué les préjudices subis par la victime et notamment dans un cadre amiable. La demande apparaît donc prématurée ;
- La mission proposée par le demandeur telle qu'elle a été rédigée modifie la définition de certains postes de préjudice, et peut conduire à une double indemnisation de la victime. La MACIF fait sienne les observations et contestations des MMA relatives à la mission d’expertise sollicitée par la victime en ajoutant par ailleurs une critique s’agissant de l’évaluation d’un préjudice sexuel temporaire. Cela est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 11 décembre 2014 (n° 13-28.774) a posé le principe selon lequel est “inclus le préjudice sexuel temporaire dans le déficit fonctionnel temporaire”.

Monsieur [Y] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.

La CPAM du Finistère ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la demande de mise hors de cause des MMA :

Les MMA sollicitent le

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