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TJ 34172, 5 févr. 2026, RG 23/01744


Vérifier : TJ 34172, 5 févr. 2026, RG 23/01744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
23/01744
Lieu / cour
tj34172
Chambre
2è A - R.J
Type
other
Id
698fa9b0cdc6046d474738af

Texte de la décision

2,749 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies 5
Minute nativement numérique

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
2
TG-Parq
2
COPIE DOSSIER
1

N° RG 23/01744 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHNR
Procédures collectives

Date : 05 Février 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEBITEUR

Monsieur [H] [V]
viticulteur
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1960
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR

SELAS OCMJ,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me [D] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Cécilia FINA-ARSON et Mme Karine ESPOSITO, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré du tribunal, composé de :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO

assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

Le ministère public, représenté par Audrey GALAUD, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.

DEBATS : en Chambre du Conseil du 15 Janvier 2026

MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 05 Février 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Le Ministère Public entendu,

Le débiteur dûment appelé,

PROROGE de douze mois supplémentaires à compter du 06 février 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de Monsieur [H] [V] sera examinée,

DIT que l'affaire reviendra pour qu’il soit statué conformément à l’article L.643-9 susvisé à l'audience du :

Jeudi 21 janvier 2027 à 14h
Tribunal judiciaire, salle Rabelais
[Adresse 3]

DIT que cette mention tient lieu de convocation,

RAPPELLE au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même Code,

ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.