TJ 68224, 13 févr. 2026, RG 24/01041
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Texte de la décision
N° RG 24/01041 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY57
Monsieur [G] [W] /c Madame [S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01041 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY57
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + délivrance copie certifiée conforme à
Me Sandrine WALTER
Me Alexandra KENNEL
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
- partie demanderesse -
ET
Madame [S] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01041 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY57
Monsieur [G] [W] /c Madame [S] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, sous réserve des décisions du juge des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile du père ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants:
DIT que les droits de visite et d’hébergement de la mère s’exerceront comme suit :
a) Hors vacances scolaires :
- les fins de semaines impaires, du vendredi 19 heures au lundi matin rentrée des classes,
b) Pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
- les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacanches chez la mère ;
DÉBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties de classe), d’activités de loisirs approuvés par les deux titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont pris en charge à hauteur de deux tiers par le père et un tiers par la mère ;
au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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