Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 51108, 13 févr. 2026, RG 24/00211


Vérifier : TJ 51108, 13 févr. 2026, RG 24/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
24/00211
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698fb101cdc6046d4747e31d

Texte de la décision

2,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026

AFFAIRE N° RG 24/00211 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ETGI

[I] [D]
C/
MDPH DE [Localité 2]

DEMANDEUR:
[I] [D]
Chez Mme [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [L] selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette le recours formé par Monsieur [I] [D] le 25 octobre 2024 ;

Dit qu'à la date de la demande, soit le 04 avril 2024, Monsieur [I] [D] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

Rappelle que les frais de consultations et expertises médicales ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [I] [D] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.