CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 25/01639
Vérifier : CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 25/01639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/01639 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCGL
AFFAIRE : [F] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le neuf Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [E], [D], [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez M. [P] [O] - [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078038 - Représentant : Me Benjamin BONAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2301151
INTIMÉE - DÉFENDRESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 25 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2025, Mme [F] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, saisi par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d'une demande en paiement en suite de la prise en charge d'un prêt consenti par la Caisse d'Épargne Île de France le 5 août 2014, pour l'acquisition d'un terrain à bâtir situé [Adresse 3], a :
condamné Mme [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
la somme totale de 162 962,80 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement,
la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] aux dépens,
débouté la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
rappelé que sa décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par conclusions d'incident déposées le 10 juin 2025, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état, auquel elle demande de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
constater la nullité de la signification du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (RG N°23/04545), en date du 20 août 2024 ;
prononcer la recevabilité de l'appel par elle interjeté en date du 10 mars 2025 ;
dire et juger recevable l'appel par elle interjeté en date du 10 mars 2025 ;
constater la nullité de la signification de l'assignation introductive de l'instance (RG N°23/04545) en date du 30 août 2023 ;
constater la nullité du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (RG N°23/04545) ;
condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions en réponse déposées le 1er août 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme [F] de sa demande visant à voir juger nulle la signification de l'assignation du 30 août 2023 présentée devant le conseiller de la mise en état ;
débouter Mme [F] de sa demande visant à voir juger nul le jugement rendu le 14 juin 2014 présentée devant le conseiller de la mise en état ;
débouter Mme [F] de sa demande d'annulation de l'acte de signification en date du 20 août 2024 du jugement rendu le 14 juin 2024 ;
En conséquence,
déclarer l'appel interjeté le 10 mars 2025 par Mme [F] irrecevable ;
condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 septembre 2025, et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement déféré
Au visa des articles 654, 655, 659 et 693 du code de procédure civile, Mme [F] entend obtenir l'annulation de l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 30 août 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et de l'ensemble des actes subséquents, en ce compris le jugement critiqué.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, visant l'article 913-5 du code de procédure civile, objecte que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Elle ajoute qu'en vertu des articles L.311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, seule la cour d'appel dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Ainsi, seule la cour d'appel dispose du pouvoir de connaître de l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, en ce qu'elle est susceptible de remettre en cause le jugement qui lui est déféré. Et il en est de même de la demande visant à obtenir la nullité du jugement.
En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...)
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. (...)
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Ce texte ne donne pas le pouvoir au conseiller de la mise en état de connaître des exceptions de procédure relatives à la première instance.
Par ailleurs, en vertu des articles L. 311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, seule la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni de l'exception de nullité de l'assignation délivrée devant le tribunal, ni de la demande d'annulation du jugement de première instance qui en découle, qui relèvent de la cour d'appel.
Les demandes de Mme [F] en ce sens sont donc irrecevables.
Sur la nullité de la signification du jugement et la recevabilité de l'appel
Mme [F] conteste la validité de la signification du jugement dont elle a interjeté appel. Elle soutient que le commissaire de justice s'est rendu à une adresse erronée, celle du terrain à bâtir, que la CEGC savait être parfaitement inopérante, et que ses vérifications pour s'assurer qu'il n'existait aucun domicile, aucune résidence et aucun lieu de travail connus ont été insuffisantes.
Elle fait valoir qu'aucune recherche, ni aucune tentative de signification, n'a été effectuée à l'adresse figurant sur le contrat de prêt, [Adresse 4] à [Localité 4], alors que le contrat stipulait expressément une clause d'élection de domicile à cette adresse, ou bien à l'étude du notaire chargé de la rédaction de l'acte de prise de garantie. En outre, il était très facile au commissaire de justice de découvrir qu'elle était à cette époque domiciliée [Adresse 5] à [Localité 5], adresse déclarée auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles pour sa société Hemara Home, ou encore de faire des recherches auprès de son employeur, la chaîne M6 avec laquelle elle a travaillé pendant des décennies, et pour laquelle elle produisait des émissions en 2023, ce dont la société CEGC avait parfaitement connaissance. Enfin, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est parvenue à la contacter par téléphone et par courriel lorsqu'il s'est agi d'exécuter le jugement. Le commissaire de justice aurait dû procéder à des recherches approfondies, plus qu'une simple consultation des pages blanches. La signification du jugement est donc nulle, et son appel en conséquence recevable, par application de l'article 528 du code de procédure civile.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient que l'acte de signification du 20 août 2024 n'est pas contestable, et qu'en conséquence, l'appel interjeté le 10 mars 2025 par Mme [F] est irrecevable car tardif. Elle fait valoir la mauvaise foi de Mme [F], qui a revendu clandestinement le bien financé par le prêt litigieux et en a empoché le prix, n'a mis en place aucun suivi de son courrier ni ne s'est assurée de communiquer son adresse, et a consécutivement quitté le territoire français sans se soucier du sort de son garant. Elle soutient que l'élection de domicile auprès du notaire constitue une clause de style, qui est inopérante, et que Mme [F] n'était plus domiciliée à l'adresse de [Localité 4] à l'époque de la signification, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'existence d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile résultant de l'absence de vérification faite par le commissaire de justice à cette adresse. Et ce alors qu'elle a délibérément cherché à échapper à ses obligations à son égard. Relevant que la société Hemara Home de Mme [F] a été liquidée en décembre 2022, et que l'extrait Kbis produit est tronqué, elle fait valoir qu'il n'est produit aucun élément tangible permettant d'arrêter le domicile de celle-ci à la date de la signification du jugement, étant précisé qu'au vu des captures d'écran de son compte Facebook, Mme [F] se trouvait en réalité à l'étranger, et en l'occurrence à l'Île Maurice, à cette époque. Mme [F] ne justifie pas plus qu'elle travaillait à l'époque pour la chaîne M6, dont elle n'a en réalité jamais été salariée, en sorte qu'il ne saurait être tiré grief de l'absence de tentative de signification entre les mains de cette dernière. Enfin, à l'époque de la signification du jugement, le commissaire de justice n'avait pas connaissance de ses activités médiatiques sporadiques. Ainsi, Mme [F], eu égard à son attitude, ne peut sérieusement revendiquer un grief lui permettant d'obtenir la nullité de l'acte de signification. La décision ayant été régulièrement signifiée le 20 août 2024, l'appel interjeté le 10 mars 2025 est irrecevable car tardif.
La signification des actes d'huissier relève des règles suivantes :
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte [au domicile ou à la résidence du destinataire], et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l'article 659, lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
La signification querellée est intervenue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Une signification est valablement opérée suivant les prescriptions de ce texte lorsqu'elle est faite à la dernière adresse connue du destinataire, si les diligences du commissaire de justice ne lui ont pas permis de délivrer l'acte à personne ou de découvrir le lieu de résidence réelle du destinataire de l'acte.
En l'espèce, la signification du jugement a été effectuée au [Adresse 3] à [Localité 6], soit l'adresse du bien financé.
A cet endroit, le clerc assermenté, aux termes du procès verbal de signification, a constaté que sur place se trouve une maison où sur la boîte aux lettres apparaît le nom de [C] ; que personne n'y est présent ; que, interrogé, le voisin situé au numéro 22 de la même rue a déclaré que la requise lui était inconnue, et a confirmé que le domicile était celui de la famille [C] ; qu'aucune information n'a pu être recueillie sur place ; que les services de la mairie, du commissariat et ou de la gendarmerie n'ont pu fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de l'intéressée. De retour à l'étude, les recherches sur les pages blanches d'internet n'ont pas permis de retrouver un abonné à ces nom et prénom à cette adresse. Parmi les personnes interrogées, personne n'a pu fournir l'employeur du destinataire, et aucun autre renseignement utile pour signifier n'a pu être obtenu, y compris du requérant.
La procédure prescrite par l'article 659 du code de procédure civile ne pouvant valablement être mise en 'uvre qu'à la dernière adresse connue du destinataire, il appartient en premier lieu à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de justifier que l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 6] était effectivement la dernière adresse connue de Mme [F].
Il ne résulte d'aucune des mentions du procès verbal susvisé que Mme [F] a à un quelconque moment demeuré à cet endroit.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se borne à faire valoir, sur ce point, que l'adresse était celle du bien financé, 'qui était sensé devenir la résidence habituelle de l'emprunteuse' aux termes de l'offre de prêt, mais elle ne justifie pas que Mme [F] y ait effectivement établi sa résidence.
L'intention exprimée par Mme [F] lors de la conclusion du contrat de prêt ne suffit pas, étant observé, d'une part, que le bien acquis était un terrain à bâtir, et d'autre part, que Mme [F] était susceptible, ultérieurement, de changer d'avis.
La CEGC ne justifie pas non plus que Mme [F] l'a, à un moment quelconque, informée de son établissement à cette adresse.
Ceci suffit pour retenir que la signification n'a pas été effectuée à la dernière adresse connue de Mme [F], et la signification est en conséquence irrégulière.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité de l'acte n'emporte sa nullité que sous réserve de la démonstration par celui qui l'invoque de l'existence d'un grief.
Mme [F] n'indique pas, pour commencer, quelle était son adresse le 20 août 2024.
Elle considère que le commissaire de justice aurait dû se rendre au [Adresse 4] à [Localité 4], mais elle ne justifie ni qu'il pouvait l'y trouver le 20 août 2024, ni qu'elle y était domiciliée, ni que l'envoi d'un courrier, recommandé ou simple, à cette adresse était susceptible de lui parvenir.
Il en est de même s'agissant du second domicile élu aux termes du contrat de prêt, soit l'étude du notaire chargé de la rédaction de l'acte de prise de garantie. Etant observé, en tout premier lieu, qu'il n'est pas prétendu qu'un acte notarié de prise de garantie a été dressé, le notaire mentionné dans l'acte étant le notaire en charge de la vente.
S'agissant du [Adresse 5], adresse à laquelle Mme [F] prétend qu'elle pouvait être très facilement retrouvée grâce à la consultation du registre du commerce et des sociétés, cette adresse figure effectivement sur la reproduction partielle d'un extrait Kbis d'une société Hemara Home, qui figure dans ses conclusions d'incident, mais il n'est pas possible de vérifier si l'adresse ainsi fournie était toujours d'actualité le 20 août 2024, puisque Mme [F] omet de produire l'extrait Kbis lui-même et que la partie de ce document qui est reproduit dans ses conclusions ne comporte pas de date, en sorte qu'il n'est pas démontré que l'huissier, par des recherches au registre du commerce et des sociétés, aurait pu y découvrir une adresse actuelle et utile.
Aucun élément autre que cette reproduction partielle n'est au surplus présenté, attestant d'une domiciliation effective de Mme [F] au [Adresse 5] le 20 août 2024, ni aucun élément prouvant que le 20 août 2024, le commissaire de justice, à supposer qu'il ait pu découvrir cette adresse, était susceptible de l'y trouver, ni qu'elle y était domiciliée, ou encore qu'un courrier envoyé à cet endroit était susceptible de lui parvenir.
Mme [F] ne justifie pas non plus que le 20 août 2024, elle travaillait pour la chaîne de télévision M6, laquelle a indiqué, à l'occasion d'une tentative de saisie attribution pratiquée le 22 janvier 2025 qu'aucun contrat ne les liait. Ni non plus qu'un lien pouvait aisément être fait entre elle-même et cette chaîne de télévision à cette date, nonobstant l'affirmation de Mme [F] selon laquelle elle était une personnalité publique ayant travaillé depuis des décennies avec cette chaîne, au point que la CEGC ne pouvait l'ignorer.
Enfin, le constat que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a finalement pu entrer en contact avec Mme [F] via les réseaux sociaux, au mois de décembre 2024, ne prouve pas que le commissaire de justice, dont il est rappelé qu'il n'est pas tenu de procéder à des enquêtes, était en mesure de découvrir au mois d'août 2024 une adresse à laquelle il pouvait utilement lui signifier des actes.
Mme [F], qui n'indique pas quelle était son adresse le 20 août 2024, qui ne prétend pas avoir à un quelconque moment informé la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ou même simplement la banque, d'un changement de domicile, et qui ne justifie pas que son adresse de l'époque pouvait être découverte grâce à des recherches plus amples que celles auxquelles il a été procédé aux termes du procès-verbal de signification, ne rapporte pas la preuve que l'irrégularité résultant du fait que l'acte n'a pas été signifié à sa dernière adresse connue lui a causé un grief effectif.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cet acte de signification, et sa déclaration d'appel, qui n'a pas été faite dans le délai d'un mois dont elle disposait en vertu de l'article 538 du code de procédure civile est tardive, et partant, son appel irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [F] doit supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à régler à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] tendant à constater la nullité de la signification de l'assignation introductive de l'instance du 30 août 2023 et à constater la nullité du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Déboute Mme [F] de sa demande tendant au constat de la nullité de la signification en date du 20 août 2024 du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Déclare l'appel interjeté le 10 mars 2025 par Mme [F] à l'encontre du dit jugement irrecevable ;
Déboute Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens et à régler à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.