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CA Versailles, 12 févr. 2026, RG 25/01190


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2026, RG 25/01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/01190
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
other
Id
69900fe7cdc6046d474f7c3c

Texte de la décision

3,671 caractères

Cour d'Appel de Versailles

Chambre commerciale 3-1

N° RG 25/01190 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBBH

O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE

rendue par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire juridictionnel de la Chambre commerciale 3-1, assisté de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, dans l'affaire opposant,

S.A.S. SYD APPS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentants : Me Elisabeth DESGREES DU LOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 et Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, plaidant, avocat au barreau de Nantes

APPELANTE

C/

S.A.R.L. LE16COM

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentants : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 et Me Axel SAINT MARTIN, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE


Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,

Vu l'appel interjeté par la S.A.S. SYD APPS contre le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE en date du 15 Janvier 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. LE16COM,

Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties le 7 novembre 2025,

Vu l'accord donné par la S.A.R.L. LE16COM au cours du rendez-vous judiciaire de médiation du 15 janvier 2026,

Vu l'accord donné par la S.A.S. SYD APPS par message RPVA du 19 janvier 2026,

Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

DESIGNE en qualité de médiateur M. [U] [C], Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, à savoir 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge de la S.A.S. SYD APPS et 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge de la S.A.R.L. LE16COM, au regard de la situation des parties,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance,

DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le jugede la réussite ou l'échec de la médiation,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.

Fait à [Localité 3] le 12 Février 2026

Le Greffier Le Magistrat honoraire

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